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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 17.03.2020, Prot. N. 52835/17 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Dimissionis
coram Sandri
Publication Periodica 113 (2024) 144-160; 163
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Traductions it.: Periodica 113 (2024) 145-162
Contenu Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 695 § 1; 695 § 2; 746; 1093; 1550 § 2, n. 1; 1598 § 1
Pius XII, Allocutio ad Rotam Romanam diei 1 octobris 1942
Arrêts
1. Nulla praevia requiritur monitio ad legitimam proceduram dimissionis ad normam can. 695 adhibendam.
2. Iure praesumitur actus legitimitas: onus proinde actus impugnati illegitimitatem certitudine morali probandi recurrenti dumtaxat incumbit.
3. Praescriptum can. 695 § 2 haud cavet de probationibus publicandis vel de actis inspiciendis. Modus probationes significandi congruere debet agnitae facultati sodali sese defendendi datae (in casu refertir decretum diei 21 novembris 2017, prot. n. 53062/18 CA iuxta quod «probationum significatio de qua in can. 695 intellegenda est iuxta propriam uniusquisque accusationis naturam; concubinatus namque notorius esse potest [cf., exempli causa atque saltem ex analogia, can. 1093] ac proinde prae oculis in casu habendum est pernotum brocardum “manifesta seu notoria haud indigent probatione”»).
4. Certitudo morali vel ex uno testimonio scripto attingi potest, una cum attestationibus, considerato quod falsitas ex parte testium coram Domino deponentium haudquaquam verisimilis habenda sit (in casu refertur allocutio Pii XII Rotae Romanae die 1 octobris 1942 habita, quippe quae varios gradus admittit, sed satis est ut habeatur, ita ut per se altior eius gradus requirendus non sit).
5. Haud constat dimissionis illegitimitas ob infensum accusatorum animum contra recurrentem, si praeterea compositio et auctoritas Commissionis tales erant ut eiusdem Commissionis opera irrationabilem influxum subire non posset, et insuper una auctoritas in procedura dimissionis est haud esset Commissio sed Superior generalis cum suo consilio.
6. Experientia Signaturae Apostolicae docet quam numerosae attestationes bonorum morum vel bonae indolis ad instantiam partis obtineri possint, quarum numerus dispar est earum germano ponderi.
1. Aucune monition préalable n’est requise pour la légitimité de la procédure de renvoi prévue au can. 695.
2. En droit, la légitimité de l’acte est présumée : il incombe donc exclusivement au requérant de prouver avec certitude morale l’illégitimité de l’acte contesté.
3. Le can. 695 §2 ne prévoit pas que les preuves soient publiées ni que les actes puissent être examinés. La manière dont les preuves sont communlquées doit être conforme à la faculté reconnue au membre à renvoyer de se défendre (dans le cas d’espèce, il est fait référence à un décret du 21 novembre 2017, prot. n° 53062/18 CA, selon lequel « la notification des preuves prévue au can. 695 doit être comprise selon la nature de chaque accusation ; en effet, le concubinage peut être notoire [cf., par exemple et au moins par analogie, le can. 1093] et il faut donc tenir compte du brocart bien connu "ce qui est manifeste ou notoire ne requiert pas de preuve"»).
4. La certitude morale peut aussi être tirée d’un seul témoignage écrit qui, avec d’autres attestations, ne permet pas de considérer plausible la fausseté de témoignages rendus par des témoins qui déposent devant Dieu (en l’occurrence, il est fait référence à l’allocution de Pie XII à la Rote Romaine du 1er octobre 1942, qui admet divers degrés de certitude morale, pour ne pas devoir exiger un degré plus élevé).
5. N’est pas prouvée l’illégitimité du renvoi en raison de l’animosité des accusateurs contre le requérant si - entre autres choses - la commission d’enquête était d’une telle envergure qu’elle ne pouvait être influencée d’aucune manière et si, en outre, l’autorité qui procédait au renvoi était différente, à savoir le modérateur suprême avec son conseil.
6. L’expérience de la Signature Apostolique enseigne que, à la demande de l’intéressé, on peut obtenir de nombreuses attestations de bonnes mœurs ou de bon caractère dont le nombre est inversement proportionnel à leur valeur.
 italien
Commentaires G.P. Montini, «La dimissione da una società di vita apostolica per concubinato (can. 695)», Periodica 113 (2024) 164-190.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux