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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 03.12.2021, Prot. N. 54162/19 CA


Demandeur Rev.dus D.nus Guillermus C. Graham
Défendeur Congregatio pro Clericis
Diocèse Duluthen.
Objet Amotionis ab officio parochi
coram Mamberti
Publication IE 36 (2024) 671-681; The Northern Cross 2/5 (2024) 10-11
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Traductions it., IE 36 (2024) 671-681
Contenu Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 220; 1319; 1342 § 2; 1717 § 2; 1739; 1740-1741; 1742-1747
[CIC1917] 2147 § 2, n. 3;  
Essential Norms Art. 9
Arrêts
1. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, cum competens Curiae Romanae Dicasterium in recursibus hierarchicis de parochorum amotione novam decisionem tulerit, vel funditus motiva immutaverit (cf. can. 1739), denuo procedura a lege statuta observanda in toto non est, sed partim saltem, «in tuto positis tam iure defensionis Rev.di Recurrentis quam causis amotionis in can. 1741 recensitis» (sententia definitiva diei 30 aprilis 2005, coram Cacciavillan, prot. n. 34723/03 CA, n. 12). Inde surgit necessitas Recurrenti exponendi novas probationes vel rationes, una cum facultate ei tributa sese defendendi, nam «ius defensionis Recurrentis in tuto servatur, si ei significatae sunt rationes probationesque amotionis et ipsi facultas data est exhibendi defensionem apud Superiorem, qui de recursu videt» (decretum definitivum diei 1 decembris 2009, coram Rouco Varela, prot. n. 39689/07 CA, n. 4).
2. Immutata ratione ad amotionem sustinendam, omissa debita Recurrentis citatione, ius defensionis denegatum evadit, ideo de violatione legis in procedendo constat (in casu decretum amotionis unam causam attulit, i.e. praeceptum poenale parocho impositum, dum Dicasterii decretum unam notitiam delicti, scilicet sic dictam credible accusation adversus parochum).
3. Signaturae Apostolicae constans iurisprudentia indicem causarum ob quas parochus amoveri potest, de quo in can. 1741, taxativum non esse tenet, immo inveniri alias posse, dummodo in primis relatio cum bono fidelium maxime servetur (in casu refertur sententia definitiva diei 3 decembris 2005, coram Echavarría Rodríguez, prot. n. 33236/02, n. 8).
4. Delictum considerari potest in parochi amotione, si et quatenus vera amotionis causa de delicto promanet ob quam ministerium parochi noxium vel inefficax factum est (in casu ad rem refertur sententia definitiva diei 30 novembris 2002, coram Coccopalmerio, prot. n. 28499/97, n. 25), dum delictum causa tantum directa est officii privationis.
5. Sic dictae Essential Norms legem universalem non immutant, uti expressis verbis in earum prooemium asseritur et Signaturae Apostolicae iurisprudentia confirmavit (cf. ad rem sententia definitiva diei 28 aprilis 2007, coram Grocholewski, prot. n. 37937/05 CA, n. 14).
6. Interpretatio et applicatio sic dictarum Essential Norms – ita ut sic dicta credible accusation amotionis causa exstet – re poenam privationis officii inferunt, sine praevia procedura poenali iudiciali (cf. can. 1342, § 2). Quod si evenit, constat de violatione legis in decernendo.
7. Praescripta legis quae in processu poenali, etiam in investigatione praevia, ab Ordinario observanda sunt, a fortiori in administrativa amotionis ab officio parochorum procedura vigent. Eapropter, procedura incepta, attestatio publica quoad delictum assertum ab Episcopo peracta laesionem bonae famae recurrentis constituit, ad quam reparandum sententia ab eodem Episcopo publici iuris facienda est, modis a Signatura Apostolica indicatis.
1. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, lorsque le Dicastère compétent de la Curie Romaine, dans les recours hiérarchiques en maitère de révocation des curés, a pris une nouvelle décision ou en a radicalement modifié les motifs (cf. can. 1739), la procédure établie par la loi ne doit pas être répétée complètement, mais au moins en partie, "en assurant tant le droit de défense du Révérend requérant que les causes de révocation énumérées au can. 1741" (sentence définitive du 30 avril 2005, coram Cacciavillan, prot. n° 34723/03 CA, n° 12). De là naît la nécessité d’exposer au requérant les nouveaux éléments de preuve ou les nouvelles raisons, ainsi que le droit de se défendre qui lui est assuré ; en effet, «le droit de défense du requérant est assuré si les causes et les preuves en vue de la révocation lui sont communiquées et qu’il a le droit de présenter sa défense au Supérieur qui connaît du recours» (décret définitif du 1er décembre 2009, coram Rouco Varela, protocole n° 39689/07 CA, n. 4).
2. Si la raison en faveur de la révocation est changée et que la citation du requérant a été omise, le droit de défense est nié et il y a donc violation de la loi in procedendo (dans le cas d’espèce, le décret de révocation rapporte une seule cause, à savoir le précepte pénal imposé au curé, tandis que le décret du Dicastère mentionne seulement la nouvelle du délit, à avoir la soi-disant « accusation crédible » portée contre le curé).
3. La jurisprudence constante de la Signature Apostolique affirme que la liste des causes pour lesquelles un curé peut être révoqué (cf. can. 1741) n’est pas exhaustive, mais qu’on peut en trouver d’autres, à condition qu’on conserve absolument une relation entre ces causes et le bien des fidèles (dans le cas d’espèce, on se réfère à la sentence définitive du 3 décembre 2005, coram Echavarría Rodríguez, prot. n. 33236/02, n. 8).
4. Un délit peut donner lieu à la révocation d’un curé si et dans la mesure où une cause réelle de révocation naît du délit par lequel le ministère du curé est rendu nuisible ou inefficace (dans le cas d’espèce, on se réfère à la sentence définitive du 30 novembre 2002, coram Coccopalmerio, prot. n. 28499/97, n. 25), alors que le délit est seulement une cause directe de la privation de l’office.
5. Les dites Normes Essentielles ne modifient pas le droit universel, comme cela est explicitement affirmé dans leur préambule et comme l’a confirmé la jurisprudence de la Signature Apostolique (cf. à cet égard la sentence définitive du 28 avril 2007, coram Grocholewski, prot. n. 37937/05 CA, n° 14).
6. L’interprétation et l’application des dites Normes Essentielles - de sorte qu’une accusation crédible est une cause de révocation - entraîne en réalité une peine de privation de l’office sans procédure judiciaire pénale préalable (cf. can. 1342, § 2). Si cela se produit, il s’agit d’une violation de la loi in decernendo.
7. Les dispositions de la loi qui doivent être observées par l’Ordinaire dans le procès pénal, ainsi que dans l’enquête préliminaire, s’appliquent a fortiori dans la procédure administrative de révocation des curés. Par conséquent, la déclaration publique d’un prétendu délit que l’Évêque aurait faite une fois la procédure entamée constitue une atteinte à la bonne réputation du requérant, pour la réparation de laquelle le même Évêque doit publier la sentence, selon les modalités indiquées par la Signature Apostolique.
 italien
Commentaires J. Canosa, «La rimozione del parroco in due sentenze della Segnatura Apostolica: commento con una rilfessione sull’opportunità di adottare vie conciliative più efficaci», IE 36 (2024) 683-698.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux