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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 06.11.2015, Prot. N. 49980/15 CA


Demandeur D.nus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Nominationis Consilii administrationis
Publication IE 35 (2023) 625-630
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Traductions it., IE 35 (2023) 625-630
Contenu Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Notes Cf. Cour d’appel d’Amsterdam, Arrêt de la chambre civile multiple du 30 juin 2020, N. de liste des affaires du Tribunal d’Amsterdam: C / 13/631678 / HA ZA 17-673, (Diocèse de Haarlem – Amsterdam contre la Fondation catholique romaine Maagdenhuis), IE 33 (2021) 275-287.
J.-P. Schouppe, «La reconnaissance de la nature ecclésiastique d’une fondation catholique dans le Diocèse de Haarlem (Amsterdam). L’affaire "Stichting Het Roomsch Catholijk Maagdenhuis"», IE 33 (2021) 289-305.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 179 § 1; 1303 § 1
Arrêts
1. Ad adimplendum statutorum praescriptum, quod nominationem membrorum Consilii confirmationi ab Episcopo dandae submittit, impar est nuda nominorum communicatio Episcopo facta seu eorum scientia per suetas informationes data occasione oblatas in Episcopum inducta; nam praescriptum de nominatione Episcopo proponenda cavet ad actum proprium Episcopi suscitandum, scilicet ad confirmationem obtinendam.
2. Confirmatio vim habet ratam habendi nominationem, confirmanti ad hoc submissam; omissa proinde petitione confirmationis, confirmandus omni iure privatur ad officium de quo (cf. can. 179, § 1).
3. Sermo fieri nequit de officio a nominato non confirmato ope praescriptionis acquisito, cum praescriptum de quo membris nominatis ignotum non fuerit, ac proinde ab iisdem haud insciis inobservatum manserit.
4. Fundatio quaelibet primo et principaliter suis propriis statutis regitur.
5. Ad vim cuiusdam articuli statutorum circumscribendam, recursus ad eorundem statutorum prooemium non datur; nam communes iuris regulae applicandae sunt ad inter prooemia seu rubrum, et singulas dispositiones seu nigrum, relationem quod attinet, veluti «generi per speciem derogatur», «per nigrum restringitur seu corrigitur rubrum».
Cf. etiam maximae decreti definitivi sub prot. n. 49980/15 CA
1. Pour satisfaire à l’exigence des statuts, qui soumet obligatoirement la nomination des membres du Conseil à l’octroi de la confirmation par l’Évêque, la simple communication des noms à l’Évêque, c’est-à-dire en induisant leur connaissance par l’Évêque du fait des informations habituelles données occasionnellement, ne suffit pas ; en effet, la prescription spécifie que la nomination doit être proposée à l’Évêque afin de susciter un acte propre de l’Évêque, précisément pour obtenir la confirmation.
2. La confirmation a force de ratification de la nomination, qui a été soumise dans ce but à celui qui doit la confirmer ; par conséquent, si la demande de confirmation est omise, celui qui aurait dû être confirmé est privé de tout droit à l’office auquel il était destiné (cf. can. 179, § 1).
3. On ne peut pas non plus parler de l’obtention de l’office grâce à la prescription, par celui qui a été nommé mais non confirmé, si ce qui était prescrit n’était pas ignoré des membres nommés et est resté non observé par ceux qui ne l’ignoraient pas.
4. Toute fondation est régie avant tout et principalement par ses propres statuts.
5. Pour délimiter la force d’un article des statuts, on ne recourt pas à leur préambule ; en effet, il faut appliquer les règles communes du droit concernant la relation entre le préambule, c’est-à-dire la rubrique, et les dispositions singulières, c’est-à-dire le texte, telles que « on déroge au genre par l’espèce » et « la rubrique est limitée ou corrigée par le texte ».
Cf. aussi les maximes du décret définitif au prot. n. 49980/15CA.
 italien
Commentaires G. Parise, «Necessità di conferma dei membri del consiglio di amministrazione di una fondazione e ruolo dell’autorità ecclesiastica», IE 35 (2023) 641-657.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux