Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 26.01.2019, Prot. N. 52630/17 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae personalis X [et reductionis eiusdem ecclesiae in usum profanum]
coram Burke
Contenu Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Proposita alienatione ecclesiae revocata, cessata ergo materia contentionis, litem finitam esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2019 in https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2019.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 515 § 2; 1210; 1214; 1220. § 1; 1222 § 2
Arrêts
1. Ad normam can. 515, § 2, unius Episcopi dioecesani est paroecias supprimere, audito consilio presbyterali. Episcopus necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint (cf. can. 50). Decretum suppressionis saltem summarie motiva exprimat, exclusa vero arbitrarietate (cf. can. 51). Sufficit iusta causa, perpensis non solum condicione paroeciae sed etiam condicione totius dioecesis, ut per suppressionem provideri possit, meliore quo fieri potest modo, saluti animarum in tempore praesenti et futuro.
2. Secundum constantem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam fideles nullum ius habent ad determinatam paroeciam sed ad quandam paroeciam quae eorum curae pastorali providet. Eodem modo, cura pastoralis migratorurn non vinculatur cum quadam determinata paroecia personali, ita ut Episcopus dioecesanus iusta ex causa paroeciam personalem supprimere potest et alio modo migratorum curae pastorali providere,
3. Quoad assertam violationem legis in decernendo ob defectum iustae causae, scilìcet quod rationes generice dioecesim respiciunt et quod nulla ratio specifice paroeciam supprimendam respiciens in decreto habetur, ratio habenda est sive primae causae ab Ordinario datae, nempe quod missio originalis paroeciae pro fidelibus polonicae originis amplius non datur, necnon rationum a competenti Curiae Romanae Dicasterio adductarum, id est magnorum debitorum sine possibilitate reali solutionis, mutationum demographicarum et condicionis periculosae fabricae ecclesiae.
4. De facto habetur, alio nomine tecto, reductio ecclesiae in usum profanum non sordidum si et quatenus, iuxta condiciones in contractu stipulatas, aedes non amplius divino cultui destinatur sed potius activitatibus culturalibus cuiusdam instituti, excluso vero usu sordido, dum novus dominus interdum, ad modum actus et partibus concordibus, paroeciae tamquam hospiti accessum ad aedificium concedit ad cultum divinum praesertim publice in ea exercendum. Quod ex praescriptis canonum 1214, 1210 et 1220, § 1 satis elucet.
1. Conformément au can. 515, § 2, seul l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, peut supprimer des paroisses. L’Évêque devra demander les informations et les preuves nécessaires et, dans la mesure du possible, écouter ceux dont les droits pourraient être lésés (cf. can. 50). Le décret de suppression doit exprimer au moins brièvement les motifs de celle-ci, en excluant tout arbitraire (cf. can. 51). Il suffit d’une juste cause, après avoir soupesé non seulement la condition de la paroisse mais aussi la condition de tout le diocèse, afin que, par la suppression, on puisse pourvoir de la meilleure façon possible au salut des âmes, maintenant et dans l’avenir.
2. Selon la jurisprudence constante de la Signature Apostolique, les fidèles n’ont pas droit à une paroisse spécifique, mais à une paroisse qui veille à leur assurer une sollicitude pastorale. De même, la pastorale des migrants n’est pas liée à une paroisse personnelle spécifique, de sorte que l’Évêque diocésain peut, pour un juste motif, supprimer une paroisse personnelle et assurer d’une autre manière la pastorale des migrants.
3. Quant à la prétendue violation de la loi in decernendo par manque de juste cause, c’est-à-dire parce que les raisons concernent le diocèse de manière générique et qu’il n’y a dans le décret aucune raison qui concerne spécifiquement la paroisse à supprimer, on doit considérer tant la première cause avancée par l’Ordinaire, c’est-à-dire que la mission originelle de la paroisse pour les fidèles d’origine polonaise n’existe plus, que les raisons avancées par le Dicastère compétent de la Curie romaine, c’est-à-dire les dettes énormes sans réelle possibilité de remboursement, les changements démographiques et la dangereuse situation de l’édifice de l’église.
4. Il y a en effet, même si c’est sous un autre nom, réduction d’une église à un usage profane non sordide si et dans la mesure où, selon des conditions contractuelles déterminées, l’édifice n’est plus destiné au culte divin, mais plutôt aux activités culturelles d’une institution, en excluant toutefois un usage sordide, tandis que le nouveau propriétaire accorde parfois à la paroisse à titre d’hôte, dans des cas particuliers et avec l’accord des parties, l’accès à l’édifice pour y exercer le culte divin, surtout le culte public. Cela ressort clairement des prescriptions des canons 1214, 1210 et 1220, § 1.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux