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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 18.06.2009, Prot. N. 41422/08 CA


Demandeur Associatio “Lumen Dei”
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Designationis Commissarii et cessationis ab officio
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Traductions hisp., REDC 66 (2009) 725-730
Contenu Recursus non admittitur ad disceptationem.
Notes Cf. etiam prot. nn. 41053/08 CA; 41221/08 CA; 42677/08 CA
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 305 § 1; 318 § 2; 323 § 1; 325 §§ 1-2; 326 § 1; 1496 § 1; 1497-1500; 1526 § 1
PB art. 111;  
Regulae iuris 35, 53 et 80, R.J., in VI°
Arrêts
1. Decreto administrativo elicito, legitimus praesumitur donec contrarium a recurrente probetur (cf. can. 1526, § 1); qua de re, actus illegitimitate a recurrente haud probata, recursus [contentiosus administrativus] reiciendus est.
2. Ad sodales consociationis pertinet legitimatio activa ad recursum hierarchicum proponendum adversus commissarii designationem.
3. Cui legitimationi activae non officit assensus actui impugnato seu constituto commissario forte datus; nam, recursu roboris suspensivae experte, omnibus, quorum interest, incumbit onus non solum actui impugnato assentiendi, sed etiam illum exsecutioni mandandi vel saltem eiusdem exsecutionem haud impediendi.
3. Ad Auctoritatem ecclesiasticam pertinent in consociationes privatas provisiones rationabiles, id est habita ratione adiunctorum atque gravitatis irregularitatum, infra consociationis suppressionem, uti quidem commissarii designationem necnon moderatoris amotionem.
4. Competens Dicasterium Curiae Romanae commissarium consociationis constituere potest quoties de perturbato eiusdem consociationis statu constet.
5. Ad amotionem Moderatoris consociationis ad interim sede vacante constituti, data eiusdem natura precaria, causae minoris gravitatis sufficiunt.
6. De praescripto can. 318, § 2, de auditione praevia tum moderatoris tum maiorum consociationis officialium, satis cautum est ex commercio epistulari cum competenti Dicasterio Curiae Romanae habito (in casu agebatur de Moderatore consociationis ad interim sede vacante constituto, qui de eodem commercio suum consilium certius fecerat).
7. Actioni inhibitoriae, invocatis cann. 1497-1500 praescriptis, adversus commissarium promotae satis provisum fuerat per denegatam suspensionem actus impugnati.
1. Une fois qu’un décret administratif a été pris, il est présumé légitime jusqu’à ce que le requérant prouve le contraire (cf. can. 1526, § 1); par conséquent, si le requérant ne prouve pas l’illéglitimité de l’acte, le recours [contentieux administratif] doit être rejeté.
2. Les membres d’une association disposent de la légitimation active pour proposer un recours hiérarchique contre la désignation d’un commissaire.
3. Ne s’oppose pas à cette légitimitation active l’assentiment éventuellement donné à l’acte attaqué, à savoir au commissaire; en effet, si le recours est dépourvu de force suspensive, l’obligation incombe à tous les intéressés non seulement d’accepter l’acte attaqué, mais aussi de l’envoyer pour exécution ou au moins de ne pas empêcher son exécution.
3. Rentrent dans la compétence de l’autorité ecclésiastique envers les associations privées les mesures raisonnables, c’est-à-dire proportionnées aux circonstances et aux irrégularités, qui sont moins graves que la suppression de l’association, telles que précisément la désignation d’un commissaire et la révocation du modérateur.
4. Le Dicastère compétent de la Curie Romaine peut constituer un commissaire pour une association chaque fois qu’il s’agit de la perturbation de l’état de l’association.
5. Pour la révocation du Modérateur d’une association constitué ad interim durant la vacance du siège, compte tenu de sa nature précaire, des causes de gravité mineure suffisent.
6. Il est pourvu suffisamment à la prescription du can. 318, § 2 relative à l’audition préalable du modérateur et des officiers majeurs de l’association par un échange de lettres avec le Dicastère compétent de la Curie Romaine (dans le cas d’espèce, c’était le Modérateur ad interim durant la vacance du siège qui avait informé son conseil de l’échange épistolaire).
7. Par la négation de la suspension de l’acte attaqué, il a été suffisamment pourvu à l’action inhibitoire promue en vertu des prescriptions des cann. 1497-1500 contre le commissaire.
 italien
Commentaires F.R. Aznar Gil – R. Román Sánchez, «Comentario», REDC 66 (2009) 731-739

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux