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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 08.10.2019, Prot. N. 53693/18 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Translationis
coram Daneels
Publication L’année canonique 65 (2024) 142-153
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Traductions gall., L’année canonique 65 (2024) 142-153.
Contenu Non constare de violationis legis in procedendo vel in decernendo.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1734 § 1; 1734 § 2; 1735; 1737 § 2; 1748-1752
Arrêts
1. Codex Iuris Canonici supponit Superiores ecclesiasticos ad normam iuris agere, sed inde excludi nequit possibilitas recurrendi adversus decisionem quae, neglecta intimatione ad normam iuris peragenda, tantum ore vel facto cognoscitur. Prorsus absona esset possibilitas recurrendi adversus decisionem legitime intimatam et impossibilitas recurrendi adversus decisionem haudquaquam legitime intimatam. Constans Signaturae Apostolicae iurisprudentia proinde plane agnoscit facultatem saltem ad cautelam recurrendi ab eo cuius interest adversus decisionem latam et sive per meram communicationem oralem sive per actus facto positos cognitam, etsi nondum ad normam legis intimatam (in casu refertur ad decretum Congressus diei 4 maii 2018, prot. n. 53156/17 CA).
2. Nimium formalismum vel nominalismum sapit nullam remonstrationem habere, cum recurrens revocationem suae praesumptae amotionis seu destitutionis ab officio parochi una cum revocatione nominationis novi parochi petivit, dum e contra, nondum intimato decreto translationis, de amotionis mentione erravit, eo vel magis quod reapse agebatur de amissione officii parochi. Scripta petitio ut revocaretur decisio satis est ad normam can. 1734, § 1 implendam.
3. Revocata quoquo modo a recurrente remonstratione, praesuppositum, quo praescriptum can. 1735 regitur, seu obligatio respondendi petitioni, de qua in can. 1734, prorsus deficit.
4. Reiecto recursu utpote non ad normam iuris proposito, competens Curiae Romanae Dicasterium adhuc proprio marte seu ex officio de merito denuntiationis videre potest. Agitur vero de re quae pertinet ad eius discretionem, de qua Signaturae Apostolicae non est videre.
1. Le Code de Droit Canonique présuppose que les Supérieurs ecclésiastiques agissent conformément au droit, mais cela n’exclut pas la possibilité d’exercer un recours contre une décision qui, en cas d’omission de la notification à faire conformément au droit, n’est connue que verbalement ou en fait. Il serait absurde de pouvoir exercer un recours contre une décision notifiée conformément au droit et de ne pas pouvoir exercer un recours contre une décision qui n’aurait pas été notifiée conformément au droit. La jurisprudence constante de la Signature Apostolique reconnaît donc ouvertement le droit pour toute personne intéressée d’exercer un recours, au moins à titre conservatoire, contre une décision prise qui est connue soit par simple communication verbale, soit par des actes de fait, mais qui n’a pas encore été notifiée conformément à la loi (il est fait référence ici au décret du Congrès du 4 mai 2018, prot. n° 53156/17 CA).
2. C’est faire preuve d’un formalisme ou d’un nominalisme excessif que de considérer une remontrance comme nulle et non avenue lorsque le requérant a demandé la révocation de son prétendu renvoi ou de sa prétendue destitution de l’office de curé ainsi que la révocation de la nomination du nouveau curé, alors que, n’ayant pas reçu la notification du décret de transfert à ce moment-là, il a commis une erreur en mentionnant le renvoi, d’autant plus qu’il s’agissait en réalité de la perte de l’office de curé. Pour observer la norme du can. 1734, § 1, il suffit de demander par écrit la révocation de la décision.
3. Une fois la remontrance retirée de quelque manière que ce soit par le requérant, disparaît le présupposé sur lequel se fonde la prescription du can. 1735, c’est-à-dire l’obligation de répondre à la requête dont il s’agit au can. 1734.
4. Après avoir rejeté le recours comme non conforme à à ce qui est requis par le droit, le Dicastère compétent de la Curie romaine peut encore examiner le bien-fondé de la plainte, de sa propre initiative ou d’office. Mais cela relève de son pouvoir discrétionnaire, sur lequel la Signature Apostolique n’a pas à se prononcer.
 italien - allemand
Commentaires É. Besson, «Commentaire», L’année canonique 65 (2024) 154-164.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux