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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 29.11.2017, Prot. N. 49887/14 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Praecepti
coram Mamberti
Publication AC 66 (2024) 154-167.
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Traductions gall., AC 66 (2024) 168-183.
Contenu Constare de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Constare de reparatione damnorum.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2016, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 51; 281 § 1; 281 § 2; 283 § 1; 384; 1312 § 3; 1339; 1347 § 1; 1350 § 1
LP Art. 94
Arrêts
1. Clericus dioecesi incardinatus in eadem commorari certo tenetur; illegitimum tamen est praeceptum clerico impositum concordandi commorationem in determinato loco necnon semper concordandi mutationem domicilii.
2. Communis iurisprudentia docet ad Signaturam Apostolicam «iudicium pertinere etiam de violatione legis in decernendo ferendum, quin ex hoc discretio Auctoritatis ecclesiasticae propria laedatur; nam iudicium de legitimae actionis Auctoritatis finibus, id est de inter causas et decretum proportione, intra legitimitatis limites se continet» (sententia definitiva diei 14 iulii 2014, coram Versaldi, prot. n. 47888/13 CA, p. 4); «Quam ob rem vi huius principii quodvis decretum administrativum aequam proportionem servare debet cum eius motivis seu causis, quae praecedentem rationem sese gerendi partis recurrentis exprimant» (sententia definitiva diei 12 aprilis 2016, coram Stankiewicz, prot. n. 48503/13).
3. Praeceptum iuxta quod Recurrens tutori cuidam statutis temporibus occurrere debet, proportione caret, quippe quod spectet clericos delictorum graviorum suspectos: proportionis principium vel ratio inter causas et decisionem in casu non est servata (in casu praeceptum nititur tantummodo quadam opinione commissionis et Ordinarii de scandali timore).
4. Monitio quae praecepto illegitimo nitatur, eadem ipsa illegitima est.
5. Monitio, uti remedium poenale, non est poena nec poenis assimilatur. Iuxta communem atque constantem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, recursus non datur adversus monitionem canonicam poenalem de qua in can. 1347, § 1, sed tantummodo adversus illam praeventivam de qua in can. 1339.
6. Iuxta iurisprudentiam Signaturae Apostolicae tres stipendii species adsunt: sustentatio (can. 1350, § l; cf. etiam can. 384), praevidentia (can. 281, § 2) et remuneratio (can. 281, § l). Clericus proinde ad ministerium quoquo modo ab Ordinario inhabilis renuntiatus, ius habet ad praevidentiam, sicut quilibet clericus dioecesanus inhabilis, non tantum ad sustentationem.
7. Ad Signaturam Apostolicam spectat cognoscere de reparatione damnorum tantummodo illegitimo actu administrativo illatorum. In casu Recurrenti agnoscitur ius ad praevidentiam iuxta normas dioecesanas quae vigent pro sacerdotibus, qui ius habent ad praecitatam praevidentiam. Cuius praevidentiae computatio Ordinarii est, salvo iure partis recurrentis agendi, si et quatenus, adversus praefatam computationem apud Signaturae Apostolicae Congressum.
8. Quoad petitam reparationem aliorum damnorum moralium («damage to reputation, shock, dread, fear, despondency, loss of hope, depression, stress, anxiety, isolation, anger, loss of sleep, danger of alcohoI use, alienation of his family, his brothers and their families, isolation»), de quibus satis constat ex actis et probatis, sufficit Signaturae Apostolicae sententiam definitivam publici iuris facere iuxta indicationes ab eadem Signatura Apostolicae foras datas
1. Un clerc incardiné dans un diocèse doit certainement y habiter, mais il est illégitime de lui imposer par un précepte de convenir de son logement dans un lieu déterminé et de convenir de tout changement de domicile.
2. La jurisprudence commune enseigne qu’il appartient également à la Signature Apostolique « de juger de la violation de la loi in decernendo, sans que cela n’affecte pour autant le pouvoir discrétionnaire propre de l’autorité ecclésiastique ; en effet, le jugement sur les finalités de l’action légitime de l’Autorité, c’est-à-dire sur la proportion entre les causes et le décret, reste dans les limites de la légitimité » (sentence définitive du 14 juillet 2014, coram Versaldi, prot. n° 47888/13 CA, p. 4); « C’est pourquoi, en vertu du principe susmentionné, tout décret administratif doit respecter une juste proportion avec ses motifs ou ses causes, qui expriment le comportement antérieur du requérant » (sentence définitive du 12 avril 2016, coram Stankiewicz, prot. n° 48503/13).
3. Le précepte selon lequel le requérant doit rencontrer son tuteur à des moments déterminés manque de proportionnalité, car il s’agit de clercs soupçonnés de délits graves : le principe ou le critère de proportionnalité entre les causes et la décision n’est pas respecté dans le cas d’espèce (dans le cas d’espèce, le précepte repose uniquement sur l’avis d’une certaine commission et de l’Ordinaire concernant la crainte du scandale).
4. La monition qui se fonde sur un précepte illégitime est elle-même illégitime.
5. La monition, en tant que remède pénal, n’est pas une peine ni n’est assimilée à des peines. Selon la jurisprudence commune et constante de la Signature Apostolique, il n’y a pas de recours contre la monition canonique visée au can. 1347, § 1, mais seulement contre la monition préventive dont il est question au can. 1339.
6. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, il existe trois formes de salaire : la subsistance (can. 1350, § l; cf. aussi can. 384), la sécurité sociale (can. 281, § 2) et la rémunération (can. 281, § l). Ainsi, le clerc déclaré inapte au ministère par l’Ordinaire a droit à la sécurité sociale, comme tout clerc diocésain inapte, et pas seulement à sa subsistance.
7. Il revient à la Signature Apostolique de connaître uniquement de la réparation des dommages causés par un acte administratif illégitime. Dans ce cas, on reconnaît au requérant le droit à la sécurité sociale selon la réglementation diocésaine en vigueur pour les prêtres qui y ont droit. Le calcul de la sécurité sociale relève de la responsabilité de l’Ordinaire, sans préjudice du droit du requérant d’agir, si et dans la mesure où il en a le droit, devant le Congrès de la Signature Apostolique contre le calcul susmentionné.
8. Quant à l’indemnisation demandée pour les autres dommages moraux (« damage to reputation, shock, dread, fear, despondency, loss of hope, depression, stress, anxiety, isolation, anger, loss of sleep, danger of alcohol use, alienation of his family, his brothers and their families, isolation"), qui ressortent des actes et des preuves, il suffit de publier la sentence définitive de la Signature Apostolique selon les indications données par la même Signature Apostolique.
 italien
Commentaires J. Domingo, «Commentaire. Des mesures disciplinaires disproportionnées sanctionnées pour violation de la loi», AC 66 (2024) 168-183.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux