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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 24.02.2017, Prot. N. 48926/14 CA


Demandeur Exc.mus Episcopus
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis in usum profanum ecclesiae X
coram Mussinghoff
Contenu Constare de violatione legis in decernendo.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 51; 121; 1214; 1222 § 1; 1222 § 2
Congregatio pro Episcopis, Directorium de ministerio pastorali Episcoporum [Apostolorum Successores] n. 154;  
Congregatio pro Clericis, Litterae circulares diei 30 aprilis 2013, prot. n. 20131348
Arrêts
1. Cum ecclesia sit aedes sacra divino cultui permanenter dicata, non merus locus conventus fidelium, ea per se semper conservanda est. Nonnisi per exceptionem in usum profanum reduci potest ob graves tantum causas.
2. Agi debet de causis gravibus (cf. can. 1222, § 2), quae suaserunt ut ecclesia ad divinum cultum amplius non adhiberetur. Quae motiva fundamentum obiectivum habere debent sive in iure - motiva scilicet naturae ecclesiae consona - sive in facto. Excluduntur nugae vel causae quae suapte natura graves haberi nequeunt. Etiam in circumstantiis gravibus quae suadeant ut nonnullae ecclesiae in dioecesi, eiusdem regione vel paroecia ad divinum cultum amplius non adhibeantur, electio unius alteriusve ecclesiae reducendae fundari debet in elementis obiectivis, ne decisio sit arbitraria ideoque illegitima.
3. Competens Curiae Romanae Dicasterium, quod censuit Episcopum erravisse eo quod statuit ecclesiam demoliendam esse, denegavit reparationes per gressus faciendas et noluit reparationem provisoriam defectuum gravissimorum, in legis violationem in decernendo incidit si et quatenus a recurrentibus nulla ratio exhibita eo vel minus approbata est iuxta legem particularem dioecesis, dum potius agi videtur de optatis recurrentium aliquo modo expressis quam de vera ratione exacte enarrata.
4. Decisione competentis Curiae Romanae Dicasterii illegitima in decernendo declarata, decretum Episcopi pristinam exinde retinet vim suam, salva facultate eiusdem Episcopi ecclesiam ad cultum divinum pro opportunitate restitutendi, servatis servandis, si et quatenus ob mutatas circumstantias censeat eius integritati et decori servandis nunc et in futurum satis provideri posse.
1. L’église étant un édifice sacré dédié en permanence au culte divin et non un simple lieu de rencontre des fidèles, elle doit toujours être préservée en tant que telle. Ce n’est que par exception pour des causes graves qu’elle peut être réduite à un usage profane.
2. Il doit s’agir de causes graves (cf. can. 1222, § 2), qui ont persuadé de ne plus utiliser l’église pour le culte divin. Ces motifs doivent avoir un fondement objectif, tant en droit - c’est-à-dire des motifs compatibles avec la nature de l’église - qu’en fait. Sont exclues les causes frivoles ou celles qui, de par leur nature, ne peuvent être considérées comme graves. Même dans des circonstances graves qui persuadent que certaines églises du diocèse, d’une de ses régions ou de ses paroisses, ne sont plus utilisées pour le culte divin, le choix de l’une ou l’autre église à réduire à un usage profane doit se baser sur des éléments objectifs, afin de ne pas être une décision arbitraire et donc illégitime.
3. Viole la loi in decernendo le Dicastère compétent de la Curie Romaine, qui a considéré que l’Évêque avait commis une erreur en décidant la démolition d’une église, a nié que les réparations puissent être opérées progressivement et n’a pas voulu une réparation provisoire des défectuosités les plus graves, si et dans la mesure où aucun plan n’a été présenté par les requérants et encore moins approuvé selon la loi diocésaine particulière, alors qu’il semble qu’il s’agissait de souhaits exprimés d’une manière ou d’une autre par les requérants plutôt que d’un véritable plan détaillé.
4. Une fois déclarée illégitime in decernendo la décision du Dicastère compétent de la Curie Romaine, le décret de l’Évêque conserve sa valeur originelle, sans préjudice de la faculté du même Évêque de restituer l’église au culte divin, si cela semble approprié et en ayant observé ce qui est requis, si et dans la mesure où il estime que, en raison du changement des circonstances, il est possible de pourvoir maintenant et à l’avenir à l’intégrité et à la dignité de l’église, qui doivent être observées.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux