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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 23.02.2017, Prot. N. 49676/14 CA


Demandeur D.nus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Suppressionis Tertii Ordinis
coram Grocholewki
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 301 § 1; 301 § 2; 301 § 3; 320 § 2
Arrêts
1. Nisi contrarium probetur, una eademque consociatio praesumitur, quae primum, conventione coram tabellione pacta, conditur, ac dein canonice erigitur.
2. Publica consociationis natura a competenti auctoritate ecclesiastica erectae negari nequit ob defectum finium necessariorum ad personam publicam habendam de quibus in can. 301, § 1; nam distinctio inter consociationes publicas et privatas haud nititur finibus propriis consociationum publicarum et privatarum, sed tantummodo particulari auctoritatis ecclesiasticae competentis interventu.
3. Data publica consociationis natura, causa gravis suppressionis habendus est defectus sodalium.
Cf. maximae decreti Congressus sub prot. n. 49676/14 CA .
1. Jusqu’à preuve du contraire, il est présumé que c’est la même association qui, après que le contrat a été conclu devant notaire, est d’abord fondée, puis canoniquement érigée.
2. La nature publique d’une association érigée par l’autorité ecclésiastique compétente ne peut être niée pour absence des fins nécessaires pour avoir la personnalité publique (cf. can. 301, § 1) ; en effet, la distinction entre associations publiques et privées ne se fonde pas sur les fins propres des associations publiques et privées, mais uniquement sur l’intervention particulière de l’autorité ecclésiastique compétente.
3. Compte tenu de la nature publique d’une association, le fait qu’elle ne compte aucun membre doit être considéré comme une cause grave de suppression.
Cf. les maximes du décret du Congrès prot. n. 49676/14 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux