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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 18.06.2016, Prot. N. 50159/15 CA


Demandeur Rev.da X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Exclaustrationis impositae
coram Versaldi
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2016, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2016.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 670; 686 § 3; 687
Arrêts
1. Ad exclaustrationem legitime imponendam, necesse non est causam morum Sororis cum certitudine discernere, quantum nempe cuidam fragilitati psychicae Sororis et quantum pertinaciae eius voluntatis tribuendum esset. Cum ex actis satis constet de difficultatibus a Sororis modo agendi in variis communitatibus diu provocatis et de defectu emendationis morum requisitae, attentis insuper circumstantiis particularibus Instituti eiusque sodalium, non apparet fundamentum pro asserta violatione legis in decernendo ob defectum causae gravis pro exclaustratione imponenda una cum defectu debitae caritatis et aequitatis.
2. Superiores Instituti ad omnes necessitates sodalis exclaustratae ad normam constitutionum providere tenentur, nam ea sub earum dependentia et cura manet (cf. cann. 670 et 687). Praeter eius sustentationem et assistentiam socialem, curare debent ut media apta sodali exclaustratae praesto sint quae eius reditum pacificum in sinu Instituti forte promovere possint. Ex sua parte sodalis exclaustrata omnia facere debet quae ad sese idoneam ad vitam in communitate pacifice denuo ducendam demonstrare possint.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 50159/15 CA.
1. Pour imposer légitimement l’exclaustration, il n’est pas nécessaire de diagnostiquer avec certitude la cause du comportement de la Sœur, c’est-à-dire dans quelle mesure on peut l’attribuer à la fragilité psychique de la Sœur et dans quelle mesure à l’obstination de sa volonté. Lorsqu’il apparaît à la lecture des actes qu’il existe des preuves suffisantes des difficultés provoquées depuis longtemps dans diverses communautés par le comportement de la Sœur, ainsi que de l’absence de modification de son comportement qui avait été demandée, compte tenu également des circonstances particulières de l’Institut et de ses membres, il n’apparaît pas que soit fondée une prétendue violation de la loi in decernendo, pour absence de cause grave pour imposer l’exclaustration ainsi que pour manque de charité et d’équité.
2. Les Supérieurs de l’Institut sont tenus de pourvoir, conformément aux Constitutions, à tous les besoins du membre exclaustré qui, de fait, reste sous leur dépendance et leurs soins (cf. cann. 670 et 687). Outre la subsistance et l’aide sociale, ils doivent s’assurer que le membre exclaustré dispose de moyens adaptés qui puissent favoriser son retour pacifique dans l’Institut. De son côté, le membre exclaustré doit faire tout ce qu’il peut pour démontrer qu’il est apte à mener à nouveau une vie pacifique en communauté.
Cf. aussi les maximes du décret du Congrès au prot. n. 50159/15 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux