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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 16.01.2016, Prot. N. 49414/14 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis in usum profanum ecclesiae X
coram Martínez Sistach
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2016, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2016.pdf
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1222 § 2; 1520; 1526
Arrêts
1. Consensus paroecianorum ad ecclesiam in usum profanum reducendam haudquaquam requiritur (cf. can. 1222, § 2), cum ipsi, etiamsi probabiliter oeconomica contributione ad aedem sacram exstruendam vel conservandam providissent, nullum verum ius in eandem ecclesiam acquisiverint.
2. Nullo modo requiritur, iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, ut ipsum formale decretum reductionis ecclesiae ipsis paroecianis notificetur. Sufficit proinde ut paroeciani et ii quorum interest hac de decisione certiores fiant.
3. De asserta peremptione actus administrativi nullo modo agi potest; nam, praescriptum can. 1520 tantummodo respicit processum iudicialem.
4. Ad ecclesiae in usum profanum reductionem requiruntur a lege causae graves. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam gravitas causarum fundamentum obiectivum habere debet, sed ipsa gravitas aestimanda est attentis tam circumstantiis concretis in casu habitis quam ipsa indole sacra ecclesiae tamquam domus Dei.
5. Sufficere nequeunt ad normam can. 1222, § 2 rationes motivae characteris generalis (ad rem referuntur sententiae definitivae prot. nn. 42278/09 CA et 24388/93 CA).
6. Insufficientia oeconomica pro conservatione, reparatione et renovatione ecclesiae causam gravem constituit ad ecclesiam in usum profanum reducendam. In casu agitur de rationibus quae sese referunt ad conditionem oeconomicam paroeciae et ad conditionem physicam seu materialem ipsius ecclesiae tempore eius reductionis in usum profanum.
7. Iuxta communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, probata inconsistentia iuris vel facti cuiusdam motivi, actus impugnati illegitimitatem non parit, si tamen unum saltem eiusdem actus motivum par sit sub specie sive iuris sive facti ut decretum sustineatur.
8. Considerato quod onus probandi incumbit ei qui asserit (cf. can. 1526), thesis de asserta oeconomica paroeciae sufficientia – nulla tamen probatione adducta – non valet ad rationes motivas in impugnato decreto Congressus prolatas submovendas.
Cf. etiam maximae prot. n. 49414/CA – DC.
1. Le consentement des paroissiens n’est pas requis pour la réduction de l’église à un usage profane (cf. can. 1222, § 2), à partir du moment où ceux-ci, bien qu’ils aient peut-être pourvu financièrement à la construction et à la conservation de l’édifice sacré, n’ont acquis aucun droit véritable sur la même église.
2. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, il n’est nullement exigé que le décret formel de réduction de l’église soit notifié aux paroissiens eux-mêmes. Il suffit donc que les paroissiens et les personnes intéressées soient informés de cette décision.
3. Il ne peut absolument pas être question d’une prétendue péremption de l’acte administratif ; la prescription du can. 1520, en effet, ne concerne que le procès judiciaire.
4. Pour réduire une église à un usage profane, la loi exige des causes graves. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, la gravité des causes doit avoir un fondement objectif, mais cette même gravité doit être évaluée en tenant compte à la fois des circonstances concrètes du cas et du caractère sacré de l’église, en tant que maison de Dieu.
5. Conformément au can. 1222, § 2, des raisons de caractère général ne suffisent pas (on peut faire référence aux sentences définitives prot. nos 42278/09 CA et 24388/93 CA).
6. L’insuffisance des moyens économiques pour la conservation, la réparation et la restauration de l’église constitue une cause grave pour réduire l’église à un usage profane. Dans le cas d’espèce, il s’agit des causes qui se réfèrent à la condition économique de la paroisse et à la condition physique ou matérielle de l’église elle-même au moment de sa réduction à un usage profane.
7. Selon la jurisprudence commune de la Signature Apostolique, l’inconsistence avérée d’une certaine raison de droit ou de fait n’engendre pas l’illégitimité de l’acte attaqué, si toutefois au moins un des motifs du même acte est adéquat tant en termes de droit que de fait pour soutenir le décret.
8. Considérant que la charge de la preuve incombe à celui qui affirme (cf. can. 1526), ​​​​la thèse de la capacité économique affirmée de la paroisse - sans en apporter aucune preuve - n’est pas susceptible de mettre à mal les raisons motivantes contenues dans le décret contesté du Congrès.
Voir aussi les maximes prot. n. 49414/CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux