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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 15.01.2016, Prot. N. 49405/14 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Remissionis in statu quiescientiae; Praecepti.
coram Zvolensky
Publication IC 63/126 (2023) 803-813.
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Traductions hisp., IC 63/126 (2023) 803-813.
Contenu Constare de legis violatione in decernendo relate ad decretum competentis Curiae Romanae Dicasterii, sed tantum quoad restrictiones relate ad celebrationem Eucharistici Sacrificii coram populo necnon administrationem baptismi et assistentiam matrimoniis impositas.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 193 § 3; 545-552; 552; 764; 835 § 2; 900 § 2
Arrêts
1. Iuxta can. 552 amotio ab officio iusta causa fieri potest. Agitur enim de officio quod secundum prudentem discretionem Episcopi confertur (cf. can. 193, § 3). In casu amissio idoneitatis ad exercitium publicum ministerii sacerdotalis utpote iusta causa sufficit.
2. Amissio officii cooperatoris in decreto remissionis in statum quiescentiae non explicite statuitur, sed claris verbis cessatio a quacumque participatione in cura pastorali comprehendit.
3. Cum Episcopus dimissionem e statu clericali imponere nequeat, clausula poenalis decreto apposita pro non adiecta censenda est.
4. Causa poenali haud instituta atque restrictionibus, nulla lege adducta, sacro ministerio impositis, criterium proportionalitatis inter assertum defectum idoneitatis ad ministerium et restrictiones impositas singillatim perpendendum est.
5. Episcopus celebrationem Eucharistici Sacrificii ita coarctavit ut singillatim licentia scripta Ordinarii loci petenda sit, atque tamquam rationem prohibitionis sacramentum Eucharistiae coram populo celebrandi adduxit necessitatem Rev.di recurrentis pro indole ad altercationes propensa a cura pastorali arcendi. Quae vero ratio prohibitioni celebrationis coram populo in tota dioecesi proportionalis non videtur (ad rem adducitur decretum Congressus diei 13 iunii 2008, prot. n. 38962/06 CA).
6. Episcopus expresse prohibuit, quominus Rev.dus recurrens licentiam baptizandi vel facultatem ad matrimoniis assistentiam a parocho competenti peteret. Nulla ratione specifica huius vetiti adducta, servatum non est criterium proportionalitatis.
7. Ad normam can. 764 Episcopus facultatem praedicandi etiam citra delictum restringere vel revocare potest. Exstare videtur in casu proportionalitas scilicet nexus inter ablationem facultatis praedicandi et divisiones inter fideles etiam catechesi et verbi Dei praedicatione provocatas.
1. Selon le can. 552, le renvoi de l’office peut se faire pour une juste cause. Il s’agit en effet d’un office conféré selon la prudente discrétion de l’Évêque (cf. can. 193, § 3). Dans le cas d’espèce, la perte de l’aptitude à l’exercice public du ministère sacerdotal constitue une juste cause suffisante.
2. La perte de l’office de coopérateur n’est pas explicitement établie dans le décret de mise à pied, mais la cessation de toute participation à la charge pastorale l’inclut clairement.
3. Puisque l’Évêque ne pourrait pas imposer le renvoi de l’état clérical, la clause pénale ajoutée au décret doit être considérée comme non ajoutée.
4. Si aucune cause pénale n’a été ouverte et que des restrictions au ministère sacré ont été imposées sans invoquer aucune loi, il faut tenir compte du critère de proportionnalité entre l’absence d’idonéité au ministère telle qu’elle est alléguée et les restrictions imposées une par une.
5. L’Évêque a tellement restreint la célébration du Sacrifice eucharistique qu’il faut, pour chaque cas individuel, demander l’autorisation écrite de l’Ordinaire et, comme cause de l’interdiction de célébrer publiquement le sacrement de l’Eucharistie, il a invoqué la nécessité d’éloigner le Révérend requérant de la charge pastorale, en raison de sa propension à susciter des conflits. Mais cette raison n’est pas proportionnée à l’interdiction de célébration publique dans tout le diocèse (à ce propos, on renvoit au décret du Congrès du 13 juin 2008, prot. n. 38962/06 CA).
6. L’Évêque a expressément interdit au Révérend requérant de demander au curé compétent l’autorisation de baptiser ou la faculté d’assister aux mariages. Aucune raison spécifique n’ayant été invoquée pour justifier cette interdiction, le critère de proportionnalité n’a pas été respecté.
7. Conformément au can. 764, l’Évêque peut restreindre ou révoquer la faculté de prêcher même sans qu’il y ait un délit. Dans le cas d’espèce, il y a une proportion ou un lien entre le retrait de la faculté de prêcher et les divisions entre fidèles provoquées également dans la catéchèse et dans la prédication de la Parole de Dieu.
 italien
Commentaires A. Viana, La remoción del oficio de vicario parroquial en una sentencia de la Signatura Apostólica, IC 63/126 (2023) 815-820.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux