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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 26.01.2019, Prot. N. 52041/16 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Exercitii ministerii sacerdotalis
coram Stankiewicz
Publication IC 63/125 (2023) 381-400
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Traductions hisp., IC 63/125 (2023) 381-400.
Contenu Constare de violatione legis in decernendo.
Non constare de violatione legis in procedendo.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 19; 1044; 1328 § 1; 1336 § 1; 1339 §§ 1-2; 1348; 1395 § 2; 1720; 1722
Arrêts
1. Iuxta regulas traditionis canonicae delicti denuntiatio scriptis a denuntiante subsignatis fieri debet, vel oretenus loci Ordinario vel cancellario Curiae (cf. can. 1936 CIC 1917). Quapropter denuntiatio delicti ab ipso denuntiante non subsignata nec in processu canonico recognita, anonymis documentis aequiparatur.
2. Ordinarius, qui in locum medii pastoralis vel remedii poenalis, scilicet monitionis vel correptionis (cf. can. 1339 §§ 1-2), presbytero impune dimisso irrogat per viam provisionis administrativae graves prohibitiones vel privationes, poenis expiatoriis aequivalentes, quae eum ad instar delinquentis afficiunt, obliviscitur aequivalentiae inter processum poenalem, vi cuius omnes facultates adimi possunt, et provisionem administrativam, quae si omnes concernit facultates, a decreto poenali haud distinguitur.
3. Ex principio legalitatis aequa proportio servari debet in prohibitionibus administrativis irrogandis. Haec proportio iuxta dictamina iurisprudentiae mensuranda est non solum in casu, adeo ut causa sit prohibitioni proportionata, sed dimetienda est quoque relate ad mentem Legislatoris, ne causae ab ipso in iure statutae cum earum effectibus, ulla proportione gaudeant relate ad causas pro administrativa prohibitione.
4. Trinae causae ab Episcopo adductae ad irrogandas provisiones administrativas coarctantes exercitium ministerii sacerdotalis haud dubie aequam proportionem non servant cum pluribus ac onerosis prohibitionibus, atque cum causis huius generis ab ipsa lege statutis una cum earum effectibus in ambitu coërcitionis poenalis:
prima causa attinet ad participationem Recurrentis in causae solutione contra Ecclesiam, quam absque ullo pondere accusatorio ipsa Congregatio pro Clericis habuit, quatenus ab expletione praedictae compositionis nummariae Recurrens seipsum alienum fecit per clausulam exclusoriam;
altera causa refertur ad agendi modum Recurrentis cum aetate minore; nam in casu suspicio delicti frustrati omni fundamento caret;
tertia causa prohibitionum negativam opinionem publicam complectitur. Quae mala fama non spectat ad idoneitatem sacerdotis in comparatione cum quadam activitate saeculari apud systemata civilia, sed ad eius actualem statum in ambitu ecclesiali, in quo legitime fruitur praesumptione innocentiae, neque gradum legitimae causae ad irrogandam prohibitionem administrativam exercitii ministerii sacri assurgit (cf. sententia definitiva coram Versaldi, 29 novembris 2017, n. 7).
5. Prohibitiones administrativae non irrogantur ad punienda delicta, sed ad praecavenda pericula quae indignum exercitium ministerii sacerdotalis apud fideles provocare potest.
6. Ad singulas prohibitiones irrogatas quod attinet: quaevis facultas removeri potest per provisionem administrativam propter causam legitimam, iustam et proportionatam,
non autem secundum superioris merum arbitrium.
7. Lex universalis non cavet de prohibitione publicae celebrationis Sanctae Missae, seu coram populo, neque praescriptum can. 900 § 2 impedimenta praevidet ad licitam celebrationem lege canonica statuta, vel ad litteras commendatitias non edendas; quaestio proinde de legitimitate huius prohibitionis definiri potest ad mentem iurisprudentiae, iuxta quod «extra ambitum poenalem illegitima censenda est prohibitio, per actum administrativum imposita, exercendi quodvis ministerium presbyterale coram populo, inclusis facultatibus iure universali presbyteris concessis» (cf. decretum coram Burke, 30 maii 2009; sententia definitiva coram Stankiewicz, 16 ianuarii 2016).
8. Signum inconcussum gravis prohibitionis exstat praeceptum deponendi habitum ecclesiasticum ac sese uti sacerdotem non proferendi. Nam sub vetere Codice gravissima poena degradationis in se continebat, praeter depositionem et reductionem clerici ad statum laicalem, etiam privationem habitus ecclesiastici (cf. can. 2305, § 1 CIC 1917).
9. Clausula recognitionis annualis prohibitionum vim non habet mutandi decisionem Episcopi, quia expirato anno, si Praesul silet, provisio ab eo irrogata non cadit et intactam reliquit quaestionem de legitimitate impugnati actus. Quapropter agitur potius de restrictionibus perpetuis vel ad tempus indeterminatum elicitis, quae poenis expiatoriis congruant (cf. can. 1336 § 1).
1. Selon les règles de la tradition canonique, la dénonciation d’un délit doit être faite par un écrit signé par le plaignant ou verbalement à l’Ordinaire du lieu ou au chancelier de la Curie (cf. can. 1936 CIC 1917). Par conséquent, la dénonciation d’un délit non signée par le plaignant lui-même et non reconnue lors du procès est assimilée à un document anonyme.
2. L’Ordinaire qui, au lieu d’un moyen pastoral ou d’un remède pénal, à savoir une monition ou une réprimande (cf. can. 1339 §§ 1-2), impose par un acte administratif à un prêtre injustement renvoyé de graves interdictions ou privations, équivalant à des peines expiatoires qui le frappent comme délinquant, oublie l’équivalence entre un procès pénal, par lequel toutes les facultés peuvent être retirées, et un acte administratif, qui, s’il concerne toutes les facultés, n’est pas différent d’un décret pénal.
3. En vertu du principe de légalité, il convient de respecter une proportionnalité lors de l’imposition d’interdictions administratives. Cette proportion, selon la jurisprudence, doit être évaluée non seulement en référence au cas, pour que la cause soit proportionnée à l’interdiction, mais elle doit également être évaluée en référence à la volonté du Législateur, pour éviter que les causes établies par ce dernier dans la loi avec leurs effets, ne soient pas proportionnées aux causes d’une interdiction administrative.
4. Les trois causes invoquées par l’Evêque pour imposer des interdictions administratives restreignant l’exercice du ministère sacerdotal ne respectent certainement pas une juste proportion avec les nombreuses et lourdes interdictions imposées, et avec les causes du même genre établies par la loi elle-même avec leurs effets dans le domaine de la répression pénale :
la première cause concerne la participation du requérant au règlement d’une cause introduite contre l’Église, que la Congrégation pour le Clergé elle-même a considéré comme sans valeur accusatoire, puisque le requérant s’est dissocié, par une clause d’exclusion, de l’exécution du règlement monétaire susmentionné ;
la deuxième cause concerne la manière d’agir du requérant avec un mineur ; en effet, dans le cas d’espèce, le soupçon d’un délit manqué n’a aucun fondement ;
la troisième cause de l’interdiction considère la réaction négative de l’opinion publique. Cette mauvaise réputation ne concerne pas l’idonéité du prêtre, par analogie avec certaines activités séculières dans l’ordre civil, mais elle concerne son statut actuel dans l’ordre ecclésial, où il bénéficie légitimement de la présomption d’innocence et où la mauvaise réputation ne correspond pas au niveau d’une cause légitime pour imposer une interdiction administrative de l’exercice du ministère sacré (cf. sentence définitive coram Versaldi, 29 novembre 2017, n. 7).
5. Les interdictions administratives ne sont pas imposées pour punir des délits, mais pour éviter les dangers qu’un exercice indigne du ministère sacerdotal peut provoquer parmi les fidèles.
6. En ce qui concerne l’imposition d’interdictions particulières : toute faculté peut être révoquée par décision administrative pour un motif légitime, juste et proportionné, et non à la simple discrétion du supérieur.
7. Le droit universel ne traite pas de l’interdiction de la célébration publique de la Sainte Messe, c’est-à-dire en présence du peuple, de même que la prescription du can. 900 § 2 ne prévoit pas d’empêchements établis par le droit canonique à la célébration licite, ou à l’émission de lettres de recommandation ; la question de la légitimité de cette interdiction peut donc être définie selon la jurisprudence, pour laquelle « en dehors du domaine pénal, doit être considérée comme illégitime l’interdiction, imposée par un acte administratif, d’exercer tout ministère presbytéral en présence du peuple, y compris les facultés accordées aux prêtres par le droit universel » (cf. décret coram Burke, 30 mai 2009 ; sentence définitive coram Stankiewicz, 16 janvier 2016).
8. Un signe constant d’une interdiction grave est le précepte de ne pas porter l’habit ecclésiastique et de ne pas se présenter comme prêtre. En effet, sous le Code précédent, la très grave peine de dégradation comprenait, outre la déposition et la réduction du clerc à l’état laïc, la privation de l’habit ecclésiastique (cf. can. 2305, § 1 CIC 1917).
9. La clause de révision annuelle des interdictions n’a pas pouvoir de modifier la décision de l’Évêque car, une fois l’année écoulée, si le Prélat reste sans réagir, la disposition qu’il a imposée ne tombe pas et la question de la légitimité de l’acte attaqué reste ouverte. Il s’agit donc plutôt de restrictions perpétuelles ou données pour une durée indéterminée, qui sont adaptées aux peines expiatoires (cf. can. 1336 § 1).
 italien
Commentaires R. Rodríguez-Ocaña, «Limitaciones al ejercicio del ministerio tras sentencia absolutoria», IC 63/125 (2023) 401-409.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux