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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 16.01.2009, Prot. N. 39967/07 CA


Demandeur D.nus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Competentiae
Publication IE 35 (2023) 211-216.
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Traductions it.: IE 35 (2023) 211-216.
Contenu Competentia Congregationis pro Clericis firmatur in casu.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 212 § 2; 281 §§ 1-2; 384; 1350 § 1; 1350 § 2
Pastor bonus Art. 13; Art. 14; Art. 20
Art. 52 Art. 93; Art. 95 § 1; Art. 98;  
Ordinatio generalis Romanae Curiae Art. 137 § 2;  
Lex propria Art. 34 § 3; Art. 105
Arrêts
1. Si et quatenus nihil ad rem statutum sit in decisione dimissionis e statu clericali ob delictum gravius lata et ipsa Congregatio pro Doctrina Fidei pro sua competentia examen casus iam absolverit, integra hahenda est competentia Congregationis pro Clericis quoad invocatum officium Ordinarii qui ad normam can. 1350, § 2 curet providere, meliore quo fieri potest modo, clerico saeculari dimisso, qui propter poenam vere indigeat, attentis etiam iis quae forte in decreto vel sententia ad rem statuta sint.1. Si et dans la mesure où rien n’a été établi dans la décision émise de renvoi de l’état clérical pour un délit plus grave et que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi elle-même a déjà conclu l’examen du cas selon sa propre compétence, on doit considérer comme intacte la compétence de la Congrégation pour le Clergé en ce qui concerne l’invocation du devoir de l’Ordinaire qui, selon le can. 1350, § 2, doit veiller à pourvoir de la meilleure manière possible à la situation du clerc séculier renvoyé qui, à cause de la peine, se trouve dans une réelle indigence, tout en gardant également présent à l’esprit ce qui a pu éventuellement être établi à cet égard dans le décret ou dans la sentence.
 italien
Commentaires I. Zuanazzi, La competenza della Segnatura Apostolica a trattare le questioni relative alle attribuzioni delle istituzioni curiali: conferme e innovazioni nella costituzione apostolica Praedicate Evangelium, IE 35 (2023) 219-243.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux