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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 17.09.2019, Prot. N. 53159/17 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Dimissionis
coram Sandri
Publication J 78 (2022) 584-594
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Traductions angl., J 78 (2022) 584-594
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 51; 601; 696 § 1
Evangelica Testificatio n. 28;  
RGCR art. 135 § 1; art. 136 § 2
Arrêts
1. Argumentis iam ante Congressum denuo in recursu ad Collegium adductis, in decreto definitivo ferendo remittere licet ad impugnatum Congressus decretum.
2. Ad inoboedientiam praecepto translationis sub comminatione subsecuturae dimissionis dato excusandam, impossibilitas physica vel moralis probanda est relate ad praeceptum translationis (in casu ipsa recurrentis patrona codicillum solutionis honorarii ad medicos in civitate M degentes solutum coram Signatura Apostolica exhibuit, quod vero comprobat recurrentem iter peragere posse).
Cf. maximae decreti Congressus sub prot. n. 53159/17 CA.
1. Si, dans le recours au Collège, on invoque de nouveau des arguments déjà invoqués devant le Congrès, le décret définitif peut légitimement faire référence au décret du Congrès contre lequel a été exercé le recours.
2. Pour excuser la désobéissance au précepte de transfert donné sous la menace d’un renvoi subséquent, il faut prouver l’impossibilité physique ou morale relative à la mise en oeuvre du précepte de transfert (dans le cas d’espèce, la patronne du requérant elle-même a présenté à la Signature Apostolique le reçu du paiement des honoraires des médecins de la ville de M, ce qui prouvait que le requérant pouvait voyager).
Cf. les maximes du décret du Congrès prot. n. 53159/17 CA.
 italien - allemand
Commentaires J.C. Kozlowski, Brief Note on Two Decrees from the Apostolic Signatura Rejecting Recourse against a Decree of Dismissal, J 78 (2022) 595-602

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux