Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 21.05.2011, Prot. N. 41719/08 CA


Demandeur D.na X. et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum
coram Caffarra
Publication Apoll 85 (2012) 414-419
J 73 (2013) 598-608
W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 283-297
Download
Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 283-297; J 73 (2013) 599-609
it., Apoll 85 (2012) 420-426
Contenu Constat tantum de violatione legis in decernendo quoad reductionem ecclesiae in usum profanum.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 51; 515 § 2; 1222 § 1; 1222 § 2; 1734; 1735; 1737 § 2
Arrêts
1. Legitime propositus habendus est recursus hierarchicus quo recurrentes intra terminum praestitutum ad competens Curiae Romanae Dicasterium responsionem transmittant Vicarii episcopalis qua notificaverit Episcopum decisionem confirmavisse et amplam explanationem quoad rationes motivas dederit, recursu hierarchico praepropere proposito confirmato.
2. Decretum motivis instructum habendum est si Vicarius episcopalis rationes motivas alibi datas in responsione ad remonstrationem amplius exponit.
3. Lex Ecclesiae ad paroeciae suppressionem postulat ut rationes motivae sint iustae, non autem graves. Quarum existimatio praecipue et necessarie discrimini Episcopi committitur, adeo ut cum haud probetur eum arbitrarie egisse, eius decisio a competenti Curiae Romanae Dicasterio confirmata sustinetur.
4. Iurisprudentia aequiparat clausuram ecclesiae cum eius reductione in usum profanum (in casu iam proposita erat ecclesiae alienatio).
5. Ad causas graves de quibus in can. 1222, § 2 constituendas sufficere nequeunt rationes motivae characteris generalis uti v.gr. reductio numeri sacerdotum, numerus elevatus aedificiorum sacrorum, generalis reordinatio structurae pastoralis. Necessarium est in singulis casibus probare reapse haberi causas graves (in casu ex actis constat de optimo statu conservationis ecclesiae, dum fideles parati sunt ad necessarios sumptus pro ecclesia sustinendos).
1. On doit considérer comme légitimement proposé le recours hiérarchique par lequel les requérants, dans le délai établi, transmettent au Dicastère compétent de la Curie Romaine la réponse du Vicaire épiscopal par laquelle il a notifié la confirmation de l’Évêque et a donné une ample explication de ses raisons, confirmant le recours hiérarchique présenté anticipativement.
2. Le décret doit être considéré comme motivé si le Vicaire épiscopal, en réponse à la remonstratio, expose amplement les motifs donnés par ailleurs.
3. La loi de l’Église sur la suppression de la paroisse requiert que les raisons soient justes, mais pas graves. Leur évaluation est laissée principalement et nécessairement au jugement de l’Évêque, de sorte que, s’il n’est pas prouvé qu’il a agi de manière arbitraire, sa décision, confirmée par le Dicastère compétent de la Curie Romaine, est justifiée.
4. La jurisprudence assimile la fermeture de l’église à sa réduction à un usage profane (dans le cas d’espèce, elle avait déjà été proposée à la vente).
5. Pour ce qui est des causes graves dont il est question au can. 1222, § 2, ne suffisent pas des raisons d’ordre général, comme par exemple la réduction du nombre de prêtres, le nombre élevé d’édifices sacrés ou la réorganisation générale de la structure pastorale. Il est nécessaire de prouver dans les cas particuliers qu’il existe réellement des causes graves (dans le cas d’espèce, il ressort des actes que l’église est dans un excellent état de conservation et que les fidèles sont prêts à supporter les dépenses nécessaires pour l’église).
 italien
Commentaires C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 85 (2012) 445-464
K. Martens, «Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use», J 73 (2013) 626-643.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux