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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 04.12.2004, Prot. N. 33553/02 CA


Demandeur Rev.da X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Compensationis damni Instituto religioso tradendae
coram Cacciavillan
Contenu Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2004, p. 785.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 16 § 3; 19; 600; 668 § 3; 1296
Arrêts
1. Si de transactione, uti modo quo sodalis bona instituto acquirit, deest expressum legis sive universalis et particularis praescriptum aut consuetudo, quaestio solvenda est ratione habita naturae causae civilis ex qua transactio scatet.
2. Si in causa civili petitur reparatio damnorum ob amissionem quaestuum quos sodalis propria industria pro Instituto acquirere potuisset, eatenus pecunia per transactionem obtenta Instituto acquisita est.
3. Si in causa civili vindicatur assertum damnum in ipsam sodalis personam illatum propter animi perturbationem atque sodalis diffamationem, distinctio habenda est inter ea iura quae personae semper inhaerent et ea quibus quis renuntiat per professionem religiosam, ita ut distingui debeat inter ius dignitatem humanam propriam vindicandi et ius libere disponendi de bonis temporalibus obtentis per talem vindicationem seu ad compensanda damna spiritualia. Per votum paupertatis sodalis non renuntiat bonis spiritualibus utpote bonae famae. Si concessa fuisset reparatio damnorum in re, v.g. per publicam declarationem vel excusationem ex parte diffamantium, haec reparatio bonae famae procul dubio ad ipsum sodalem pertineret. Sed non licet inde concludi compensationem damnorum spiritualium (v.g. laesionis bonae famae) per solutionem bonorum temporalium (scil. summae pecuniae) eodem modo pertractandam esse (in casu relatio instituitur ad responsionem in re simili die 16 martii 1922 latam).
1. Si manque une prescription expresse de la loi universelle ou particulière ou encore une coutume à propos de la transaction par laquelle un membre acquiert des biens au profit de l’institut, la question doit être résolue en tenant compte de la nature de la cause civile à l’origine de la transaction.
2. Si, dans la cause civile, est demandée la réparation des dommages pour perte du salaire que le membre, par sa propre activité, aurait pu acquérir pour l’institut, l’argent obtenu à cet effet par la transaction est acquis à l’institut.
3. Si, dans la cause civile, on invoque un prétendu dommage causé à la personne même du membre pour souffrances morales et pour diffamation du membre, il faut distinguer entre les droits qui sont toujours inhérents à la personne et les droits auxquels on renonce par la profession religieuse, de sorte qu’on doit distinguer entre le droit de revendiquer sa propre dignité humaine et le droit de disposer librement des biens patrimoniaux obtenus en raison d’une telle revendication, c’est-à-dire en réparation de dommages spirituels. Par le vœu de pauvreté, le membre ne renonce pas aux biens spirituels, comme la bonne réputation. Si la réparation des dommages avait été accordée par exemple par une déclaration publique ou des excuses publiques de la part des diffamateurs, cette réparation de la bonne réputation appartiendrait sans aucun doute au membre lui-même. On ne peut légitimement en déduire qu’on doive traiter de la même manière la compensation de dommages spirituels (tels que l’atteinte à la bonne réputation) par le paiement de biens patrimoniaux (tel qu’une somme d’argent) (dans le cas d’espèce, il est fait référence à une réponse dans une affaire similaire en date du 16 mars 1922).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux