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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 21.05.2011, Prot. N. 42278/09 CA


Demandeur D.na X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis ecclesiae in usum profanum
coram Burke
Publication Apoll 85 (2012) 427-431
J 73 (2013) 610-616
W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 307-316
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 307-316; J 73 (2013) 611-617
it., Apoll 85 (2012) 431-435
Contenu Non constat de violatione legis.
Notes Cf. decisione del Congresso, prot. n. 48568/13 CA, 30 maggio 2014.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 515 § 2; 1222 § 2
Arrêts
1. Norma canonica exigit ut iudicium Episcopi de ecclesia in usum profanum redigenda fundamento obiectivo, scilicet causa gravi, innitatur. Distinguendae proinde sunt causa ad paroeciam supprimendam et causa ad ecclesiam in usum profanum redigendam. Penuria sacerdotum esse potest causa ad paroeciam supprimendam, sed minime ad ecclesiam in usum profanum redigendam.
2. Secundum suam propriam competentiam Signatura Apostolica videt solummodo an constet ex actis decisionem Exc.mi Episcopi minime arbitrariam, seu in casu causa gravi deficiente, fuisse.
3. Detrimentum ob defectum ecclesiae paroecialis dari potest solummodo si, hoc facto, necessitates spirituales fidelium haud servantur (in casu reductio ecclesiae paroecialis in usum profanum paucis diebus paroeciae suppressionem antecesserat).
4. Detrimentum boni animarum, de quo in can. 1222, § 2, non oritur ex facto quod decretum reductionis ecclesiae in usum profanum aliquibus paroecianis inopportunum videatur vel etiam illegitimum.
1. La norme canonique requiert que le jugement de l’Évêque sur l’église à réduire à un usage profane repose sur un fondement objectif, c’est-à-dire sur une cause grave. Il faut donc distinguer la cause de la suppression d’une paroisse et la cause de la réduction d’une église à un usage profane. La pénurie de prêtres peut être une cause de suppression d’une paroisse, mais elle ne peut absolument pas être une cause de réduction d’une église à un usage profane.
2. Selon sa propre compétence, la Signature Apostolique juge seulement s’il ressort des actes que la décision de l’Évêque n’était absolument pas arbitraire, c’est-à-dire dépourvue de cause grave.
3. Il n’existe un préjudice dérivant de l’absence d’église paroissiale que si, de ce fait, les besoins spirituels des fidèles n’ont pas été satisfaits (dans le cas d’espèce, la réduction de l’église paroissiale à un usage profane avait précédé, de quelques jours, la suppression de la paroisse).
4. Le dommage au bien des âmes mentionné au can. 1222, § 2, ne naît pas du fait que le décret réduisant l’église à un usage profane paraît à certains fidèles inopportun, voire illégitime.
 italien
Commentaires C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 85 (2012) 445-464
K. Martens, «Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use», J 73 (2013) 626-643.
É. Besson, «Aperçu de la jurisprudence de la Signature Apostolique: à propos des décisions en matière de contentieux administratif», AC 57 (2016) 175-177.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux