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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 03.07.2004, Prot. N. 32943/01 CA


Demandeur D.na X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Nullitatis constitutionis in personam iuridicam
coram Coccopalmerio
Contenu Decretum Congressus non esse reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2004, p. 784.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 57; 1733; 1734-1735; 1737
Regolamento Generale della Curia Romana art. 135
art. 136 § 2
Arrêts
1. In casu decreti quod petitionem reicit vel in casu silentii, auctor petitionis, qui proinde, gravatum se putet, potest recursum proponere, in hac factispecie autem non ad decretum iam latum emendandum, sed ad decretum nondum latum obtinendum.
2. Contra praescriptum art. 136, § 2 Ordinationis generalis Romanae Curiae adhibitum (in casu competens Curiae Romanae Dicasterium responsionem sine die distulerat) recursus patent ad normam iuris, id est per beneficium novae audientiae vel/et recursus ad Signaturam Apostolicam, salvo utcumque manente recursu adversus silentium ad normam can. 57, § 2 constitutum.
3. Recursu ob terminos peremptorios elapsos reiecto, non pertinet ad Signaturam Apostolicam de merito videre adeo ut ex reiectionis decreto haudquaquam concludi possit rationes a recurrente allatas, ad meriti causae quod attinet, valere.
1. Dans le cas d’un décret qui rejette la demande ou en cas de silence, l’auteur de la demande, qui s’estime donc lésé, peut proposer un recours, non pas, dans le cas d’espèce, pour la rectification d’un décret déjà émis, mais pour obtenir un décret qui n’est pas encore émis.
2. Contre l’utilisation de la prescription de l’art. 136, § 2 du Règlement général de la Curie Romaine (dans le cas d’espèce, le Dicastère compétent de la Curie Romaine avait différé la réponse sine die), il est possible de recourir conformément à la norme du droit, à savoir en demandant le bénéfice d’une nouvelle audience ou/et en recourant à la Signature Apostolique, sans préjudice du recours contre le silence, exercé selon la norme du can. 57, § 2.
3. Une fois le recours rejeté pour expiration des délais péremptoires, il n’appartient pas à la Signature Apostolique de juger du mérite de la cause, de sorte qu’on ne peut absolument rien conclure, à partir du décret de rejet, quant à la valeur des raisons avancées par le requérant, relativement au mérite de la cause.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux