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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 30.04.2015, Prot. N. 49486/14 CA


Demandeur D.nus X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae X
Contenu Reiectionem in limine confirmandam esse.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 787.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 515 § 2; 518; 1752
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti Istruzione Erga migrantes caritas Christi nn. 84-95; artt. 6-7;  
Congregatio pro Clericis Procedural Guidelines for the Modification of Parishes, the Closure or Relegation of Churches to Profane but not Sordid Use, and the Alienation of the Same, 30 aprilis 2013;  
LP art. 76 § 1
Arrêts
1. Ad normam can. 515, § 2 unius Episcopi dioecesani est paroecias supprimere, qui eas ne supprimat, nisi audito consilio presbyterali; antequam decretum suppressionis ferat, Episcopus necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint; quae iura acquisita haberi possunt v.g. ex actu fundationis vel contractus, sed probanda sunt; decretum suppressionis feratur, denique, saltem summarie expressis motivis; qua in re, «Episcopus dioecesanus ... iuxta suam prudentem discretionem procedere potest, exclusa vero arbitrarietate» (decreta Congressus diei 3 maii 2002, prot. nn. 33219/01 CA; 32220/01 CA); sufficit proinde iusta causa; qua in ratione perpendenda, non solum condicio paroeciae consideranda est, verum etiam totius dioecesis, ut totius dioecesis saluti animarum et quidem etiam in futuro, meliore quo fieri potest modo, provideatur; nullum tamen «ius christifidelibus agnoscitur ad determinatam paroeciam, cum illis sufficiat paroecia quaedam, quae eorundem curam pastoralem expleat» (cf., v.g., decreta Congressus dierum 12 octobris 1995, prot. n. 25323/94 CA; 18 ianuarii 1996, prot. n. 25465/94 CA; 12 octobris 1995, prot. n. 25530/95 CA; 22 maii 2009, prot. n. 39525/07 CA).
2. Ad suppressionem paroeciae personalis quod attinet, agnoscendum est migratorum ius servandi patrimonium spiritale, immo ubi id expediat constituantur pro eis paroeciae personales, quod ius vinculatum non est cum quadam determinata paroecia personali, quae est una tantum ex pluribus comprobatis rationibus et viis in pastorali cura agenda pro coetibus specialibus fidelium (cf., v.g., decreta Congressus dierum 25 ianuarii 1991, prot. n. 21896/90 CA; 3 maii 1995, prot. n. 24388/93 CA; 26 ianuarii 1996, prot. n. 26205/95 CA; 18 iulii 1996, prot. n. 26399/95 CA). Mutata autem rei condicione, Episcopus dioecesanus, iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, iusta ex causa etiam eiusmodi paroeciam supprimere potest et alio modo migratorum curae pastorali providere (cf. decretum definitivum diei 7 maii 2010, prot. n. 39162/06 CA).
3. Violatio legis in decernendo ob laesionem salutis animarum per suppressionem paroeciae personalis probari nequit saltem si permaneat vicarius paroecialis quippe qui adhuc curam pastoralem exerceat pro fidelibus usque adhuc ad paroeciam suppressam pertinentibus.
4. Quoad iustas suppressionis causas constat ex actis saltem deminutio sive familiarum in libris paroeciae inscriptarum sive fidelium ecclesiam frequentium, necnon condicio oeconomica paroeciae deteriorans.
5. Violationes legis in decernendo ob non servatas s.d. Procedural Guidelines invocari nequeunt attento quod eaedem nonnisi post decisionem de qua editae sunt.
6. Illegitimitas decreti, quo Secretarius recursum in limine reiecit, invocari nequit quia, reiectis decem rationibus in recursu summarie expressis, considerare recusavit ceteras rationes. Nam distinguere oportet inter remissionem nominatim factam ad singula argumenta in recursu hierarchico proposita et explicata, et remissionem quandam generalem ad universa argumenta cuiusvis generis et ponderis quandocumque facta.
7. Quoad praeviam Promotoris Iustitiae auditionem in casu probandam, satis est ut in actis exstet adumbratio decreti reiectionis in limine a Promotore Iustitiae deputato exarata, subsignata et Secretario proposita.
1. Selon la norme du can. 515, § 2, la suppression des paroisses appartient au seul Evêque diocésain, qui ne les supprime qu’après avoir entendu le conseil presbytéral. Avant d’émettre le décret de suppression, l’Évêque doit recueillir les informations et les preuves nécessaires et, dans la mesure du possible, écouter ceux dont les droits peuvent être lésés ; ces droits peuvent être des droits acquis, par exemple, par acte de fondation ou par contrat, mais ils doivent être prouvés. Enfin, le décret de suppression est émis en en exprimant au moins succinctement les motifs. En cette matière, « l’Évêque diocésain... peut procéder selon sa prudente discrétion, mais en excluant tout arbitraire » (décrets du Congrès du 3 mai 2002, prot. nn. 33219/01 CA ; 32220/01 CA). Par conséquent, une juste cause suffit, pour la considération de laquelle il faut tenir compte non seulement de la condition de la paroisse, mais aussi de tout le diocèse, afin qu’il soit pourvu de la meilleure manière au salut des âmes de tout le diocèse, également pour l’avenir. Cependant, « on ne reconnaìt pas aux fidèles un droit à une paroisse déterminée, à condition que leur suffise une paroisse quelconque pour assurer leur soin pastoral » (cf., par exemple, les décrets du Congrès du 12 octobre 1995, prot. n° 25323/94 CA ; 18 janvier 1996, prot. n° 25465/94 CA ; 12 octobre 1995, prot. n° 25530/95 CA ; 22 mai 2009, prot. n° 39525/07 CA).
2. En ce qui concerne la suppression d’une paroisse personnelle, il faut reconnaître aux émigrés le droit de conserver leur patrimoine spirituel, voire, si cela convient, la constitution pour eux de paroisses personnelles. Cependant, le droit des émigrés n’est pas lié à une paroisse personnelle déterminée, qui n’est qu’une des nombreuses modalités de pourvoir au soin pastoral de groupes particuliers de fidèles (cf., par exemple, les décrets du Congrès du 25 janvier 1991, prot. n° 21896/90 CA ; 3 mai 1995, prot. n° 24388/93 CA ; 26 janvier 1996, prot. n° 26205/95 CA ; 18 juillet 1996, prot. n° 26399 /95CA). Une fois la situation changée, l’Évêque diocésain, selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, peut également supprimer ce type de paroisse pour une juste cause et pourvoir d’une autre manière au soin des émigrés (cf. le décret définitif du 7 mai 2010, prot. nº 39162/06 CA).
3. On ne peut prouver une violation de la loi in decernendo pour atteinte au salut des âmes du fait de la suppression d’une paroisse personnelle, s’il reste au moins un vicaire paroissial qui puisse précisément exercer le ministère pastoral pour les fidèles qui appartenaient jusqu’alors à la paroisse supprimée.
4. En ce qui concerne les justes causes de la suppression, il ressort des actes au moins la diminution des familles inscrites dans les registres paroissiaux et des fidèles pratiquants, ainsi que la situation économique de la paroisse qui se détériore .
5. On ne peut invoquer des violations de la loi in decernendo pour non-respect des dites Procedural Guidelines, en raison du fait qu’elles ont été publiées après la décision dont il est question.
6. On ne peut pas invoquer l’illégalité du décret, par lequel le Secrétaire a rejeté le recours in limine, parce que, après avoir rejeté les dix raisons sommairement exprimées dans le recours, il a écarté l’examen des autres raisons. En effet, il faut distinguer entre un renvoi fait nominativement aux arguments singuliers proposés et expliqués dans le recours hiérarchique, et un renvoi général à tous les arguments de toute nature et de tout poids, avancés à quelque moment que ce soit.
7. Pour prouver que le Promoteur de Justice a été préalablement entendu, il suffit que, dans les documents, se trouve la proposition du décret de rejet in limine préparé par le Promoteur de Justice député, une proposition travaillée, signée et présentée au Secrétaire.
 italien - allemand

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux