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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 20.02.2015, Prot. N. 48237/13 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis ecclesiae X in usum profanum
Contenu Recursum ad disceptationem coram Iudicum Collegio admittendum non esse.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 786.
Cf. prot. n. 39162/09 CA
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC can. 1222 § 2
Arrêts
1. «Iura autem de quibus in can. 1222, § 2, “sunt praesertim iura patrimonialia vel eis assimilata, quae magna ex parte e fundatione vel aedificatione ecclesiae exsurgunt” (cfr. Decr. def. H.S.T. diei 21 novembris 1987, prot. n. 17447/85 CA), quae vero non praesumenda sed probanda sunt. Attamen donationes ad ecclesiam erigendam, servandam et ornandam factae, etiam ex parte pauperum, quae omnino laudabiles sunt et in memoriam omnium fidelium grato animo revocandae, minime iura de quibus pariunt» (cf. decretum definitivum diei 17 iunii 2014, prot. n. 46790/12 CA).
2. Quoad gravem causam, de qua in can. 1222, § 2, iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam gravitas causarum fundamentum obiectivum habere debet, sed ipsa gravitas aestimanda est attentis circumstantiis concretis in casu habitis.
3. Requisita gravis causa haberi nequit ex mero cumulo rationum non pertinentium.
4. Rationes praecipuae pro reductione ecclesiae in usum profanum ab Ordinario datae et a competenti Curiae Romanae Dicasterio fundatae et graves confirmatae sunt: impensa requisita pro restitutione ecclesiae in usum sacrum eiusque futuram conservationem, quae onus nimis grave constituerent pro paroecia ad quam ecclesia nunc pertinet; pretium exsequendi leges civiles pro incolumitate personarum in locis publicis tuenda et personis impeditis facilius ibidem accomodandis; expensae ecclesiae et aedificiorum eidem contingentium a paroecia solvendae, necnon pecunia Dioecesi restituenda pro expensis praedictorum aedificiorum conservandorum iam soluta; notitiae de statu et activitate oeconomica paroeciae, e quibus constat eam ultimis annis alias expensas paroeciae ex solis donationibus fidelium solvere non potuisse, ita ut copia pecuniae pro futuris necessitatibus paroeciae conservata sensim consummaretur.
1. "Les droits dont il s’agit au can. 1222, § 2 « sont avant tout des droits patrimoniaux ou des droits assimilés à ceux-ci, qui découlent pour la plupart de la fondation ou de l’édification de l’église » (cf. le décret définitif du 21 novembre 1987, prot. n. 17447/85 CA), lesquels droits ne se présument pas, mais doivent être prouvés. Les donations, en revanche, faites pour l’érection, la conservation et l’ornementation de l’église, même par les pauvres, qui doivent tout à fait être appréciées et dont il faut se souvenir avec gratitude à la mémoire de tous les fidèles, ne génèrent absolument pas ces droits " (cf. décret définitif du 17 juin 2014, prot. n° 46790/12 CA).
2. Quant à la cause grave dont il s’agit au can. 1222, § 2, selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, la gravité des causes doit avoir un fondement objectif, mais cette même gravité doit être évaluée selon les circonstances concrètes du cas.
3. La cause grave requise ne peut être obtenue par simple accumulation de raisons non pertinentes.
4. Les principales raisons de la réduction de l’église à un usage profane, données par l’Ordinaire et confirmées comme fondées et graves par le Dicastère compétent de la Curie Romaine, sont : les dépenses nécessaires pour rendre l’église à l’usage sacré et assurer sa conservation future, qui constitueraient une charge très lourde pour la paroisse à laquelle appartient aujourd’hui l’église ; le prix de l’application des lois civiles pour la sécurité des personnes à assurer dans les lieux publics et pour une facilitation de l’accès aux personnes qui en sont empêchées ; les dépenses que la paroisse doit affronter pour l’église et les bâtiments annexes, ainsi que l’argent déjà dépensé, à rendre au diocèse pour les dépenses dues à la conservation desdits bâtiments ; les informations sur l’état et l’activité économique de la paroisse, d’où il ressort que, ces dernières années, celle-ci n’a pas été en mesure de payer les autres dépenses de la paroisse avec les seules offrandes des fidèles, de sorte que les sommes d’argent mises de côté pour les nécessites futures de la paroisse seraient peu à peu épuisées.
 italien - allemand

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux