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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 18.02.2015, Prot. N. 49414/14 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Contenu Recursum ad disceptationem coram Iudicum Collegio non esse admittendum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 785.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1222 § 2; 1520
Arrêts
1. Consensus paroecianorum ad ecclesiam in usum profanum reducendam haudquaquam requiritur (cf. can. 1222, § 2), cum ipsi, etiamsi probabiliter oeconomica contributione ad aedem sacram exstruendam vel conservandam providissent, nullum verum ius in eandem ecclesiam acquisiverint.
2. Nullo modo requiritur, iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, ut ipsum formale decretum reductionis ecclesiae ipsis paroecianis notificetur.
3. De asserta peremptione actus administrativi nullo modo agi potest; nam, praescriptum can. 1520 tantummodo respicit processum iudicialem.
4. Ad ecclesiae in usum profanum reductionem requiruntur a lege causae graves, non autem gravissimae.
5. Sufficere nequeunt ad normam can. 1222, § 2 rationes motivae characteris generalis, uti ex.gr. reductio numeri sacerdotum, numerus elevatus aedificiorum sacrorum, sed necessarium est in singulis casibus probare reapse haberi causas graves. Diligenter quoque distinguendum est inter processum reordinationis paroeciarum et reductionem ecclesiae in usum profanum. Quapropter v.gr. penuria sacerdotum esse potest causa ad paroeciam supprimendam, sed minime ad ecclesiam in usum profanum redigendam (cf. sententia definitiva diei 21 maii 2011, coram Caffarra, prot. n. 41719/08 CA, p. 6, n. 8).
6. Insufficientia oeconomica pro conservatione, reparatione et renovatione ecclesiae causam gravem constituit ad ecclesiam in usum profanum reducendam.
7. Iuxta communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, probata inconsistentia iuris vel facti cuiusdam motivi, actus impugnati illegitimitatem non parit, si tamen unum saltem eiusdem actus motivum par sit sub specie sive iuris sive facti ut decretum sustineatur.
Cf. etiam maximae decreti definitivi sub prot. n. 49414/14 CA.
1. Le consentement des paroissiens n’est pas requis pour la réduction de l’église à un usage profane (cf. c. 1222, § 2), à partir du moment où ceux-ci, même s’ils ont peut-être pourvu financièrement à la construction et à la conservation de l’édifice sacré, n’ont pas acquis de véritable droit sur la même église.
2. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, il n’est nullement requis que le décret formel de réduction de l’église soit notifié aux paroissiens eux-mêmes.
3. Il n’est absolument pas question d’une prétendue péremption de l’acte administratif ; la prescription du can. 1520, en effet, ne concerne que le procès judiciaire.
4. Pour la réduction d’une église à un usage profane, la loi exige des causes graves, non des causes très graves.
5. Selon la norme du can. 1222, § 2, il ne suffit pas d’invoquer des raisons de caractère général, telles que, par exemple, la diminution des prêtres ou le grand nombre d’édifices sacrés, mais il faut prouver dans les cas particuliers qu’il existe des causes graves. Il faut alors soigneusement distinguer entre le processus de réorganisation des paroisses et la réduction de l’église à un usage profane. Ainsi, par exemple, le manque de prêtres peut être une cause de suppression d’une paroisse, mais pas de réduction de l’église à un usage profane (cf. sentence définitive du 21 mai 2011, coram Caffarra, prot. n. 41719/08 CA, p. 6, n. 8).
6. L’insuffisance des moyens économiques pour la conservation, les réparations et la restauration de l’église constitue une cause grave de réduction de l’église à un usage profane.
7. Selon la jurisprudence commune de la Signature Apostolique, l’insuffisance prouvée, de droit ou de fait, d’un certain motif, n’engendre pas l’illégitimité de l’acte attaqué, si toutefois au moins un des motifs du même acte est suffisant, à la fois en droit et en fait, pour soutenir le décret. Cf. aussi les maximes du décret définitif prot. n. 49414/14 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux