Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 30.04.2005, Prot. N. 34180/02 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Promotionis ad sacrum presbyteratus ordinem
coram Echevarría Rodríguez
Contenu Decretum Congressus non est reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2005, p. 825.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 15 § 2; 195; 201 § 2; 263; 281 § 1; 281 § 2; 281 § 3; 700; 1025 § 1; 1029; 1030; 1274 § 1; 1350 § 1; 1465 § 1
Arrêts
1. Ad effectus can. 201, § 2 quod attinet, ignorantia legis non praesumitur (cf. can. 15, § 2). Praeterea in processu canonico «”fatalia legis” quae dicuntur, id est termini perimendis iuribus lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari» (can. 1465, § 1). Quae legalia praescripta in tuto ponunt firmitatem et certitudinem actuum.
2. Via aequitatis in supputandis terminis, ita ut recursus interpositus habeatur intra tempus unius mensis ex quo notitia habita est de competentis Curiae Romanae Dicasterii responsionis practica inefficacitate, ob eius defectum exsecutionis ex parte Ordinarii, percurri nequit; nam non est in Iudicum potestate dispensare a terminis peremptoriis ipsa lege statutis (cf. can. 1465, § 1).
3. Dato et non concesso quod via aequitatis in supputandis terminis percurri potuisset ratione gravium consectariorum quae ex reiectione recursus derivarentur, nulla in casu iniustitia propter denegatam ordinationem, subordinate consideratam, constat.
4. Causae canonicae de quibus in can. 1030, illae sunt quae respiciunt idoneitatem candidatorum, qui nempe «integram habent fidem, recta moventur intentione, debita pollent scientia, bona gaudent existimatione, integris moribus probatisque virtutibus atque aliis qualitatibus physicis et psychicis ordini recipiendo congruentibus sunt praediti» (can. 1029). Spectat igitur ad Episcopum proprium qualitates ponderare ad recipiendum ordinem sacrum requisitas atque, si casus ferat, diacono ad presbyteratum destinato ex causa canonica ascensum ad presbyteratum interdicere.
5. Denegatio ordinationis presbyteralis tunc tantum esset illegitima, cum proveniret ex arbitrio vel ex dubio non rationabili; nam quoad diaconos ad presbyteratum destinatos proprius Episcopus ex causa canonica, licet occulta, iudicium antea de eorum idoneitate datum revocare potest (cf. can. 1030): in casu adsunt elementa sufficientia ut Episcopus positive dubitet de integritate morali requisita ad ordinationem presbyteralem diaconi.
6. Prae oculis habita oeconomica definita ordinatione Ecclesiae dioecesanae (clerici nullam remunerationem recipiunt nisi a paroeciis in quibus ministerium aliquod exerceant), recurrens, cum ministerio ecclesiastico ob gravem rationem non sese dedicet, remunerationem non meretur, ad normam can. 281, § 1, sed Ordinarius, dum recurrens per receptum diaconatum tamquam clericus illi dioecesi incardinatus sit, necessitatibus eius vitae providere debet, nisi iam aliunde provideatur.
1. Pour les effets dont il est question au can. 201, § 2, l’ignorance de la loi ne se présume pas (cf. can. 15, § 2). En outre, dans un procès canonique, "ce que l’on appelle "fatalia legis ", c’est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d’extinction des droits, ne peuvent être prorogés, ni validement abrégés, sauf à la demande des parties" (can. 1465 , § 1). Ces prescriptions légales assurent la stabilité et la certitude des actes.
2. Il n’est pas possible de poursuivre une voie d’équité dans le calcul des délais, de sorte que le recours soit considéré comme ayant été formé dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle a été connue la pratique inefficace de la réponse du Dicastère compétent de la Curie Romaine, en raison du défaut d’exécution de la part de l’Ordinaire ; il n’appartient pas aux juges, en effet, de dispenser des délais péremptoires établis par la loi elle-même (cf. can. 1465, § 1).
3. Étant donné que n’a pas été admise une voie équitable qui aurait pu être suivie dans le calcul des délais, en raison des graves conséquences qui auraient résulté du rejet du recours, il n’apparaît pas, dans le cas d’espèce, qu’il y ait eu injustice du fait du refus de l’ordination, considéré de manière subordonnée à la question des délais. Les causes canoniques dont il est question au can. 1030 sont celles qui concernent l’idonéité des candidats, c’est-à-dire qui « ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d’une bonne réputation et sont dotés de mœurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l’ordre qu’ils vont recevoir " (can. 1029). Il appartient donc à l’Évêque propre d’évaluer les qualités requises pour recevoir l’ordre sacré et, le cas échéant, d’interdire, pour une cause canonique, l’accès au presbytérat à un diacre destiné au presbytérat.
5. Le refus de l’ordination sacerdotale ne serait illégitime que s’il provenait d’un choix arbitraire ou d’un doute déraisonnable ; en effet, pour les diacres destinés au presbytérat, l’Évêque propre peut, pour une cause canonique, même occulte, révoquer le jugement d’idonéité rendu antérieurement (cf. can. 1030): dans le cas d’espèce, il y a suffisamment d’éléments pour que l’Évêque doute positivement de l’intégrité morale requise pour l’ordination presbytérale du diacre.
6. Compte tenu de la réglementation économique de l’Église diocésaine (les clercs ne reçoivent d’autre rémunération que des paroisses dans lesquelles ils exercent un ministère), le requérant, à partir du moment où il ne se consacre pas au ministère ecclésiastique du fait d’un motif grave, n’a pas droit à une rémunération selon la norme du can. 281, § 1, mais l’Ordinaire, en raison du fait que le requérant est incardiné dans le diocèse comme clerc par le diaconat, doit pourvoir à ses nécessités vitales, à moins que cela ne soit assuré par d’autres sources.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux