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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 02.12.2006, Prot. N. 35032/05 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Dimissionis
coram Vallini
Contenu Decretum Congressus non est reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2006, p. 726.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 665; 696 § 1
Evangelica testificatio n. 28
Arrêts
1. Si contra Congressus decretum recurrentis Patronus ad Collegium tantummodo provocat pro motivationibus expositis in memoriali pro Congressu et non acceptis, ullum argumentum profert ob quod Congressus erravisset, partem dispositivam eiusdem decreti impugnans, arduum videtur a conclusione eiusdem Congressus recedere (in casu rationes in decreto Congressus expositae tantum recoluntur).
2. Ratio praeteritae et diutinae oppositionis ex parte legitimorum Superiorum adversus exsecutionem decreti competentis Curiae Romanae Dicasterii, quaeque etiamnunc a praecepto oboedientiae recurrentem excusaret, nulla refert; nam in casu praeceptum ad propriam domum religiosam revertendi in se haud «legibus divinis vel constitutionibus Instituti manifesto adversatur» nec «malum grave et certum secumfert» (Paulus PP. VI, Adhort. Apost. Evangelica testificatio, diei 29 iunii 1971, n. 28) vel pro fidelibus vel pro ipso sodale, neque recurrens bonam fidem invocare potest, quia ipsi Superiores olim recusantes nunc sunt praecipientes quae agenda sunt.
3. Quoad brevissima tempora ad oboediendum in praeceptis data, ea nihil attinent ad dimissionem recurrentis, qui dimissus non est quia revertere ad domum non potuisset intra terminos, sed quia ad domum revertere pertinaciter recusavit.
4. Defectus scandali et damni communionis ecclesialis ex modo agendi recurrentis haud relevat, cum hae circumstantiae aggravantes haud sunt necessariae pro dimissione sodalis.
1. Si le Patron du requérant se contente de faire appel contre le décret du Congrès pour les motifs déjà exposés dans le mémoire précédent au Congrès et non acceptés par celui-ci, s’il n’avance aucun argument selon lequel le Congrès aurait commis une erreur et s’il attaque la partie dispositive du même décret, il semble difficile de renverser la conclusion du Congrès lui-même (dans le cas d’espèce, on résume simplement les raisons énoncées dans le décret du Congrès).
2. Peu importe qu’auparavant et pendant longtemps les Supérieurs légitimes se soient opposés à l’exécution du décret du Dicastère compétent de la Curie Romaine, ce qui dispenserait prétendument le requérant du précepte d’obéissance ; en effet, dans le cas d’espèce, le précepte de retourner dans sa propre maison religieuse n’est pas en soi "manifestement contraire aux lois divines ou aux constitutions de l’institut" ni "n’entraîne un mal grave et certain" (Paul PP. VI, Exhortation apostolique Evangelica testificatio du 29 juin 1971, n. 28) pour les fidèles ou pour le membre lui-même, de même que le requérant ne peut pas invoquer la bonne foi parce que les Supérieurs qui s’y opposaient précédemment ordonnent aujourd’hui ce qu’il faut faire.
3. Les délais très courts donnés par les préceptes pour obéir ne sont pas relevants pour ce qui est du renvoi du requérant, qui n’a pas été renvoyé parce qu’il ne pouvait pas retourner dans la communauté, mais parce qu’il a obstinément refusé d’y rentrer.
4. Le fait que la manière de se comporter du requérant n’entraîne ni scandale ni atteinte à la communion ecclésiale est sans pertinence car ces circonstances aggravantes ne sont pas requises pour le renvoi d’un membre.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux