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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 02.12.2006, Prot. N. 37161/05 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Dimissionis
Contenu Decretum Congressus non est reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2006, p. 726.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 668 § 5; 696 § 1; 697-700
Arrêts
1. Una ex gravibus dimissionis causis de quibus in decreto competentis Curiae Romanae Dicasterii, nempe ad violationem tum voti paupertatis tum voti oboedientiae, a decreto Congressus Signaturae Apostolicae selecta atque sufficiente habita, recte idem decretum omittit quascumque animadversiones, utpote superfluas, circa alias causas dimissionis in casu adductas.
2. Causa imputabilitatem excusans relate ad motiva dimissionis allata, iuxta pernotum principium «onus autem probandi ei incumbit qui asserit», a recurrente probari debet (in casu psychica haberetur perturbatio ab intemperantia Superiorum provocata ob novitates inductas, praesertim quod attinet ad modum perficiendi manifestationem conscientiae, at ad rem ullum testimonium medicorum aliave probatio adducitur).
3. Inaniter remittitur ad denegatum ius ad mediationem, id est ad modum procedendi praevisum in art. 154 Normarum complementarium Societatis Iesu pro casu quo «sodalis quis sincere existimet se prohiberi dictamine conscientiae quominus voluntati Superioris obtemperet ac censeat se in casu obligatione morali contraria teneri». Nam evidenter nullus adduci potest conflictus conscientiae ne praecepto quis obtemperet patefaciendi Superiori statum rei suae oeconomicae.
4. In procedura dimissionis iure non requiritur advocati assistentia.
1. Si le décret du Congrès se limite à l’une des causes graves de renvoi dont il est question dans le décret du Dicastère compétent de la Curie Romaine, à savoir la violation à la fois du vœu de pauvreté et du vœu d’obéissance, et qu’il la juge suffisante, le même décret omet à juste titre, comme superflue, toute observation concernant les autres causes de renvoi invoquées dans le cas d’espèce.
2. Selon le principe bien connu « la charge de la preuve incombe à celui qui affirme », la cause qui excuse de l’imputabilité relativement aux motifs de renvoi doit être prouvée par le requérant (dans le cas d’espèce, il y aurait eu un trouble psychique provoqué par l’exagération des Supérieurs dans les innovations introduites, surtout en ce qui concerne la manière de réaliser la manifestation de conscience ; cependant, aucune documentation médicale ou autre preuve n’est apportée à cet égard).
3. N’est pas pertinente la référence au refus du droit à la médiation, à savoir au mode de procéder prévu par l’art. 154 des Normes complémentaires de la Compagnie de Jésus dans le cas où "un membre estime, pour un motif de conscience, ne pas pouvoir obéir à la volonté du Supérieur et pense être tenu, en ce cas, à une obligation morale contraire". Il est en effet évident qu’aucun conflit de conscience ne peut être allégué pour ne pas obéir au précepte de faire connaître sa propre situation économique au Supérieur.
4. L’assistance d’un avocat n’est pas requise par le droit dans la procédure de renvoi.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux