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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 02.12.2006, Prot. N. 36713/04 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Praecepti officiis renuntiandi
coram Coccopalmerio
Contenu Decretum Congressus non est reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2006, p. 726
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 79; 220; 285 § 4
Arrêts
1. Oboedientia praecepto tandem peracta, quo Ordinarius officiis renuntiandi imposuit, obiectum recursus, quem recurrens apud Signaturam Apostolicam ad bonam famam reparandam prosequitur, illegitima eiusdem bonae famae laesio exstat.
2. Nulla probatione de illegitima bonae famae laesio adducta, recurrenti nullum ad recursum interesse superest postquam controversia alioquin finem habuit (in casu bona fama haud laesa censetur ex mera mentione in decreto impugnato facta de scandalo et admiratione populi ex notitiis in ephemeridibus datis circa dissensionem inter recurrentem et Ordinarium, dum ceterum nulla notitia de eodem decreto per media communicationis socialis publici iuris facta est).
3. Ordinarii licentia requisita ad gestiones bonorum ad laicos pertinentium ineundas et ad officia saecularia, quae secunferunt onus reddendarum rationum, assumenda, requisita manet etiam ad eiusdem gestionis vel officii exercitium, adeo ut ipse Ordinarius licentiam revocare possit.
1. Une fois qu’il a été obéi au précepte par lequel l’Ordinaire a imposé la renonciation aux offices, précepte qui est l’objet du recours à la Signature Apostolique que le requérant a introduit pour la réparation de sa bonne réputation, reste l’atteinte illégitime à la même bonne réputation.
2. Si aucune preuve n’a été apportée de l’atteinte illégitime à la bonne réputation, le requérant n’a plus aucun intérêt au recours, après que la controverse a pris fin pour le reste (dans le cas d’espèce, on ne considère pas qu’il y a eu atteinte á la bonne réputation du simple fait de la mention dans le décret attaqué du scandale et de l’étonnement des gens, devant la nouvelle parue dans les journaux à propos du conflit entre le requérant et l’Ordinaire, alors que, pour le reste, aucune nouvelle du même décret n’a été publiée dans les moyens de communication sociale).
3. La licence de l’Ordinaire, requise pour assumer l’administration de biens appartenant à des laïcs et pour assumer des offices séculiers qui comportent la charge de rendre compte, est également requise pour l’exercice de la même administration et du même office, de sorte que le même Ordinaire peut révoquer la licence.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux