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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 21.01.2015, Prot. N. 48760/14 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae X et status ecclesiae
Publication W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 401-405; J 77 (2021) 212-216
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 401-405; J 77 (2021) 212-216
Contenu Recursus reicitur
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 48; 515 § 2; 532; 562; 1220; 1276; 1279 § 1; 1284 § 2, n. 1
Arrêts
1. Quoties adversus reiectionem in limine a Secretario decretam recurratur, obiectum recursus ad Congressum tantum decretum eiusdem Secretarii considerandum est; quodsi nullum par adducatur argumentum ad rationes motivas in decreto Secretarii submovendas, ad rationes motivas in illo decreto expositas remittendum est.
2. Decretum, quo plures paroeciae supprimuntur, est singulare, si et quatenus de nova ordinatione paroeciarum singillatim indicatarum in loco singulari agitur.
3. Suppressa paroecia, eius ecclesia per se cessat esse paroecialis, sed utique manet ecclesia.
4. Ecclesia olim paroecialis in usu sacro manet sub ductu parochi, qui providere debet non tantum munditiae et decori ecclesiae, sed etiam, tamquam administrator bonorum, aedificium sacrum conservandum et tuendum aptis mediis curare tenetur sub vigilantia Episcopi dioecesani.
Cf. etiam maximae decreti Secretarii sub prot. n. 48760/14 CA
1. Lorsqu’un recours est introduit contre le rejet in limine décidé par le Secrétaire, on ne doit considérer comme objet du recours que le décret du même Secrétaire ; si aucun argument valide n’est avancé pour réfuter les raisons du décret du Secrétaire, on doit s’en remettre aux raisons énoncées dans ce décret.
2. Le décret par lequel plusieurs paroisses sont supprimées est singulier si et dans la mesure où il concerne la nouvelle configuration des paroisses désignées individuellement en un seul lieu.
3. La paroisse supprimée, son église cesse de ce fait d’être paroissiale, mais elle reste de toute façon une église.
4. L’ancienne église paroissiale conserve un usage sacré sous la direction du curé, qui doit non seulement veiller à la propreté et au décorum de l’église, mais est également tenu, en tant qu’administrateur des biens, de veiller à la conservation et à la protection de l’édifice sacré, sous la vigilance de l’Évêque diocésain.
Cf. aussi les maximes du décret du Secrétaire prot. n. 48760/14 CA
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux