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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 25.03.2014, Prot. N. 48760/14 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae X et status ecclesiae
Publication W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 395-400; J 77 (2021) 206-211
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 395-400; J 77 (2021) 206-211
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Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 127; 515 § 2
Decretum Christus Dominus 32
Arrêts
1. Ad normam can. 515, § 2 unius Episcopi dioecesani est paroecias supprimere, qui eas ne supprimat, nisi audito consilio presbyterali; antequam decretum suppressionis ferat, Episcopus necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint; quae iura acquisita haberi possunt v.g. ex actu fundationis vel contractus, sed probanda sunt; decretum suppressionis feratur, denique, saltem summarie expressis motivis.
2. Etiam paroecia in bona condicione legitime supprimi potest; nam consideranda est non tantum condicio singulae paroeciae sed etiam totius urbis, immo totius dioecesis (cf. decretum diei 12 iunii 2012, prot. n. 46039/11 CA, p. 3). Unio, enim, paroeciarum fidem et vitam debiliorum communitatum roborare potest.
3. Non exstat lex, quae ius sancit ut, suppressa paroecia, eius ecclesia permaneat ecclesia paroecialis; decisio enim quoad electionem ecclesiae paroecialis pro nova paroecia ad discretionem Episcopi dioecesani pertinet, exclusa tamen arbitrarietate.
Cf. etiam maximae prot. n. 48760/14 CA.
1. Selon la norme du can. 515, § 2, la suppression des paroisses appartient au seul Évêque diocésain, qui ne les supprime qu’après avoir entendu le conseil presbytéral. Avant d’émettre le décret de suppression, l’Évêque doit recueillir les informations et les preuves nécessaires et, dans la mesure du possible, écouter ceux dont les droits peuvent être lésés ; ces droits peuvent être des droits acquis, par exemple, par acte de fondation ou par contrat, mais ils doivent être prouvés. Enfin, le décret de suppression est émis en en exprimant au moins succinctement les motifs.
2. Même une paroisse en bonnes conditions peut être légitimement supprimée ; en effet, il faut considérer non seulement la condition de la paroisse singulière, mais aussi la condition de toute la ville, voire de tout le diocèse (cf. le décret du 12 juin 2012, prot. n° 46039/11 CA, p. 3). En effet, l’union de paroisses peut renforcer la foi et la vie de communautés plus faibles.
3. Il n’existe pas de loi qui sanctionne le droit que, une fois une paroisse supprimée, son église demeure église paroissiale ; en effet, la décision du choix de l’église paroissiale pour la nouvelle paroisse appartient au pouvoir discrétionnaire de l’Évêque diocésain, à l’exclusion cependant de tout arbitraire.
Cf. aussi maximes prot. n. 48760/14 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux