Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 22.10.2011, Prot. N. 45816/11 CA


Demandeur D.na X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae X
Publication W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 353-363
Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 353-363
Contenu Recursus reicitur
Notes Cf. decretum Congressus 27.03.2012
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 121; 212 § 3; 515 § 2; 518; 1254; 1267 § 3
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti Istruzione Erga migrantes caritas Christi nn. 91-92; artt. 6-7
Arrêts
1. Ad normam can. 515, § 2 unius Episcopi dioecesani est paroecias supprimere, qui eas ne supprimat, nisi audito consilio presbyterali; antequam decretum suppressionis ferat, Episcopus necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint; quae iura acquisita haberi possunt v.g. ex actu fundationis vel contractus, sed probanda sunt; decretum suppressionis feratur, denique, saltem summarie expressis motivis; qua in re, «Episcopus dioecesanus ... iuxta suam prudentem discretionem procedere potest, exclusa vero arbitrarietate» (decreta Congressus diei 3 maii 2002, prot. nn. 33219/01 CA; 32220/01 CA); sufficit proinde iusta causa; qua in ratione perpendenda, non solum condicio paroeciae consideranda est, verum etiam totius dioecesis, ut totius dioecesis saluti animarum et quidem etiam in futuro, meliore quo fieri potest modo, provideatur; nullum tamen «ius christifidelibus agnoscitur ad determinatam paroeciam, cum illis sufficiat paroecia quaedam, quae eorundem curam pastoralem expleat» (cf., v.g., decreta Congressus dierum 12 octobris 1995, prot. n. 25323/94 CA; 18 ianuarii 1996, prot. n. 25465/94 CA; 12 octobris 1995, prot. n. 25530/95 CA; 22 maii 2009, prot. n. 39525/07 CA).
2. Ad suppressionem paroeciae personalis quod attinet, agnoscendum est migratorum ius servandi patrimonium spiritale, immo ubi id expediat constituantur pro eis paroeciae personales, quod ius vinculatum non est cum quadam determinata paroecia personali, quae est una tantum ex pluribus comprobatis rationibus et viis in pastorali cura agenda pro coetibus specialibus fidelium (cf., v.g., decreta Congressus dierum 25 ianuarii 1991, prot. n. 21896/90 CA; 3 maii 1995, prot. n. 24388/93 CA; 26 ianuarii 1996, prot. n. 26205/95 CA; 18 iulii 1996, prot. n. 26399/95 CA). Mutata autem rei condicione, Episcopus dioecesanus, iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam, iusta ex causa etiam eiusmodi paroeciam supprimere potest et alio modo migratorum curae pastorali providere (cf. decretum definitivum diei 7 maii 2010, prot. n. 39162/06 CA).
3. Distinguendum est inter translationem dominii bonorum et mutationem eorum destinationis ad alios fines; violatio legis per se haberi nequit eo quod nova paroecia bona iuraque patrimonialia paroeciae suppressae propria obtineat, cum nihil statuatur in decreto suppressionis circa destinationem bonorum; haud ceterum verisimile apparet quod paroeciani paroeciae suppressae oblationes fecerunt ea mente ut excluderetur earum usus ad eosdem fines in earum nova paroecia prosequendos; quae exclusio (eiusque acceptatio etiam implicita ex parte auctoritatis competentis) utcumque probari debet in singulis casibus nec ad rem non sufficit quaedam voluntas interpretativa ex parte oblatorum eorumve successorum.
4. Iuri canonico haud alienum est paroeciae territoriali adnectere curam pastoralem migratorum etiam extra eius territorium sed intra eandem dioecesim degentium.
Cf. maximae prot. n. 45816/11 CA.
1. Conformément au can. 515, § 2, la suppression des paroisses appartient au seul Évêque diocésain, qui ne les supprime qu’après avoir entendu le conseil presbytéral. Avant d’émettre le décret de suppression, l’Évêque doit recueillir les informations et les preuves nécessaires et, dans la mesure du possible, écouter ceux dont les droits peuvent être lésés (cf. can. 50); ces droits peuvent être des droits acquis, par exemple, par acte de fondation ou par contrat, mais ils doivent être prouvés. Enfin, le décret de suppression est émis en en exprimant au moins succinctement les motifs. En cette matière, « l’Évêque diocésain... peut procéder selon sa prudente discrétion, mais en excluant tout arbitraire » (décrets du Congrès du 3 mai 2002, prot. nn. 33219/01 CA ; 32220/01 CA). Par conséquent, une juste cause suffit, pour la considération de laquelle il faut tenir compte non seulement de la condition de la paroisse, mais aussi de tout le diocèse, afin qu’il soit pourvu de la meilleure manière au salut des âmes de tout le diocèse, également pour l’avenir. Cependant, « on ne reconnaît pas aux fidèles un droit à une paroisse déterminée, à condition que leur suffise une paroisse quelconque pour assurer leur soin pastoral » (cf., par exemple, les décrets du Congrès du 12 octobre 1995, prot. n. 25323/94 CA ; 18 janvier 1996, prot. n. 25465/94 CA ; 12 octobre 1995, prot. n. 25530/95 CA ; 22 mai 2009, prot. n. 39525/07 CA).
2. En ce qui concerne la suppression d’une paroisse personnelle, il faut reconnaître aux émigrés le droit de conserver leur patrimoine spirituel, voire, si cela convient, la constitution pour eux de paroisses personnelles. Cependant, le droit des émigrés n’est pas lié à une paroisse personnelle déterminée, qui n’est qu’une des nombreuses modalités de pourvoir au soin pastoral de groupes particuliers de fidèles (cf., par exemple, les décrets du Congrès du 25 janvier 1991, prot. n. 21896/90 CA ; 3 mai 1995, prot. n. 24388/93 CA ; 26 janvier 1996, prot. n. 26205/95 CA ; 18 juillet 1996, prot. n. 26399 /95 CA). Une fois la situation changée, l’Évêque diocésain, selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, peut également supprimer ce type de paroisse pour une juste cause et pourvoir d’une autre manière au soin des émigrés (cf. le décret définitif du 7 mai 2010, prot. n. 39162/06 CA).
3. Une distinction doit être faite entre le transfert de la propriété des biens et le changement de leur destination à d’autres fins. En soi, il n’y a pas violation de la loi du fait qu’une nouvelle paroisse obtienne les biens et les droits patrimoniaux d’une paroisse supprimée, si rien n’est établi dans le décret de suppression à propos de la destination des biens ; en outre, il ne paraît pas vraisemblable que les paroissiens de la paroisse supprimée aient fait des offrandes avec l’intention d’exclure leur usage pour poursuivre les mêmes finalités dans leur nouvelle paroisse ; cette exclusion (et son acceptation au moins implicite par l’autorité compétente) doit de toute façon être prouvée dans chaque cas particulier et ne suffit pas à cet égard une certaine volonté interprétative des donateurs ou de leurs successeurs.
4. Il n’est pas contraire au droit canonique d’unir à une paroisse territoriale la pastorale de migrants qui se trouvent même hors de son territoire, à partir du moment où ils se trouvent dans le même diocèse.
Cf. maximes prot. n. 45816/11 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux