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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 20.05.2011, Prot. N. 45243/11 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suppressionis paroeciae X
Publication W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 339-344
Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 339-344
Contenu Recursus reicitur
Notes Cf. decretum Congressus 21.12.2011
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 48; 50; 51; 515 § 2
Arrêts
1. Ad normam can. 515, § 2 unius Episcopi dioecesani est paroecias supprimere, qui eas ne supprimat, nisi audito consilio presbyterali; antequam decretum suppressionis ferat, Episcopus necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint; quae iura acquisita haberi possunt v.g. ex actu fundationis vel contractus, sed probanda sunt; decretum suppressionis feratur, denique, saltem summarie expressis motivis; qua in re, «Episcopus dioecesanus ... iuxta suam prudentem discretionem procedere potest, exclusa vero arbitrarietate» (decreta Congressus diei 3 maii 2002, prot. nn. 33219/01 CA; 32220/01 CA); sufficit proinde iusta causa; qua in ratione perpendenda, non solum condicio paroeciae consideranda est, verum etiam totius dioecesis, ut totius dioecesis saluti animarum et quidem etiam in futuro, meliore quo fieri potest modo, provideatur; nullum tamen «ius christifidelibus agnoscitur ad determinatam paroeciam, cum illis sufficiat paroecia quaedam, quae eorundem curam pastoralem expleat» (cf., v.g., decreta Congressus dierum 12 octobris 1995, prot. n. 25323/94 CA; 18 ianuarii 1996, prot. n. 25465/94 CA; 12 octobris 1995, prot. n. 25530/95 CA; 22 maii 2009, prot. n. 39525/07 CA).
Cf. etiam maximae prot. n. 45243/11 CA.
1. Selon la norme du can. 515, § 2, la suppression des paroisses appartient au seul Évêque diocésain, qui ne les supprime qu’après avoir entendu le conseil presbytéral. Avant d’émettre le décret de suppression, l’Évêque doit recueillir les informations et les preuves nécessaires et, dans la mesure du possible, écouter ceux dont les droits peuvent être lésés ; ces droits peuvent être des droits acquis, par exemple, par acte de fondation ou par contrat, mais ils doivent être prouvés. Enfin, le décret de suppression est émis en en exprimant au moins succinctement les motifs. En cette matière, « l’Évêque diocésain... peut procéder selon sa prudente discrétion, mais en excluant tout arbitraire » (décrets du Congrès du 3 mai 2002, prot. nn. 33219/01 CA ; 32220/01 CA). Par conséquent, une juste cause suffit, pour la considération de laquelle il faut tenir compte non seulement de la condition de la paroisse, mais aussi de tout le diocèse, afin qu’il soit pourvu au salut des âmes de tout le diocèse, également pour l’avenir. Cependant, « on ne reconnaît pas aux fidèles un droit à une paroisse déterminée, à condition que leur suffise une paroisse quelconque pour assurer leur soin pastoral » (cf., par exemple, les décrets du Congrès du 12 octobre 1995, prot. n. 25323/94 CA ; 18 janvier 1996, prot. n. 25465/94 CA ; 12 octobre 1995, prot. n. 25530/95 CA ; 22 mai 2009, prot. n. 39525/07 CA).
Cf. aussi maximes prot. n. 45243/11 CA.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux