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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 30.05.2014, Prot. N. 48568/13 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Exsecutionis sententiae H.S.T. diei 21 maii 2011
Publication W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 298-305
J 77 (2021) 197-205
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 298-305; J 77 (2021) 197-205
Contenu Constat sententiam exsecutioni mandatam esse
Notes Cf. decisione del Collegio prot. n. 41719/08 CA , 21 maggio 2011
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 212 § 2; 532; 562; 1214; 1220; 1276; 1279 § 1; 1284 § 2, n. 1; 1400 § 2
Lex propria Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis art. 94
Arrêts
1. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam ecclesia subsidiaria pro cultu divino reapse adhibenda est, servatis servandis, et spectat ad auctoritatem competentem, in primis parochum, frequentiam et formam exercitii cultus divini in ea pro discretione moderari.
2. Parochus vel rector providere debet non tantum ad munditiam et decorem ecclesiae, sed etiam, tamquam administrator bonorum, aedificium sacrum conservandum et tuendum aptis mediis curare tenetur sub vigilantia Episcopi dioecesani.
3. Haud licet ut quis reductionem ecclesiae in usum profanum per neglegentem eiusdem ecclesiae curam consulto provocare conetur.
4. Quam adversus neglegentiam christifidelibus integrum est rem deferre ad Ordinarium, cui ius et officium est interveniendi in casu neglegentiae, salvo iure recurrendi etiam ad Sanctam Sedem, ad normam iuris.
5. Contra declarationem peractae exsecutionis, a competenti Curiae Romanae Dicasterio foras datam, patet remonstratio coram ipso Dicasterio ad decisionis revocationem vel emendationem, vel impugnatio coram Signatura Apostolica ad normam art. 94 Legis propriae (in casu, Dicasterium statuit sententiam exsecutioni mandatam esse per usum ecclesiae “for occasional services”, quam quidem declarationem recurrentes haud impugnaverunt).
6. Ecclesia aliquando, etsi raro, pro sacris celebrationibus de facto adhibita, ulteriores quaestiones circa frequentiam et formam exercitii cultus divini in ecclesia necnon de eiusdem ecclesiae cura et conservatione pertractandae sunt ad normam iuris coram quo de iure.
1. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, une église subsidiaire doit réellement être utilisée pour le culte divin, en observant ce qui doit être observé, et il appartient à l’autorité compétente, en premier lieu au curé, d’y régler à sa discrétion la cadence et la forme de l’exercice du culte divin.
2. Le curé ou le recteur doit non seulement pourvoir à la propreté et au décorum de l’église, mais il est également tenu, en tant qu’administrateur des biens, de veiller par des moyens adéquats à la conservation et à la protection de l’édifice sacré, sous la vigilance de l’Évêque diocésain. .
3. Il n’est pas licite de tenter délibérément de réduire une église à un usage profane par la négligence dans l’entretien de l’église.
4. Contre ce type de négligence, les fidèles ont le droit de déférer la chose à l’Ordinaire, qui a le droit et le devoir d’intervenir en cas de négligence, sans préjudice du droit de recourir également au Saint-Siège, conformément à la norme du droit.
5. Contre la déclaration d’exécution, émise par le Dicastère compétent de la Curie Romaine, la voie de la remonstratio est ouverte devant le même Dicastère pour la révocation ou la correction de la décision, ainsi que le recours à la Signature Apostolique conformément à l’art. 94 de la Loi propre (dans le cas d’espèce, le Dicastère a établi que la sentence avait été exécutée grâce à l’utilisation de l’église « pour un service liturgique occasionnel », et les requérants n’ont pas ensuite attaqué cette déclaration).
6. Une fois qu’une église est réellement, bien que rarement, utilisée pour des célébrations sacrées, les questions ultérieures relatives à la cadence et à la forme de l’exercice du culte divin dans la même église, ainsi qu’au soin et à la conservation de la même église, doivent être traitées conformément à la norme du droit devant l’autorité compétente.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux