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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Secretarii du 23.04.2007, Prot. N. 39303/06 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Suspensionis
Publication W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 97-100
Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 97-100
Contenu Recursus reicitur
Notes Cf. prot. nn. 38743/06 CA; 46792/12 CA.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1347 § 1; 1350; 1353; 1358 § 1; 1371, n. 2; 1373; 1381 § 2; 1747 § 1; 1747 § 3; 1752
Arrêts
1. Parochus translatus, pendente recursu, debet a parochi munere exercendo abstinere, quam primum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent administratori paroeciali ab Episcopo nominato tradere.
2. Adversus parochum, praescriptis can. 1752 cum can. 1747, §§ 1 et 3 colligati haud parentem, per decretum poenale delicta, de quibus in cann. 1371, n. 2, 1373 et 1381, § 2, adduci possunt.
3. Recursus, adversus poenam impositam, eiusdem poenae suspensionem perdurante recursu secumfert, minime vero suspensionem obligationum, ob quarum neglectum poena imposita est.
1. Tant que le recours est pendant, le curé transféré doit s’abstenir d’exercer l’office de curé, quitter le presbtère paroissial le plus tôt possible et remettre tout ce qui appartient à la paroisse à l’administrateur paroissial nommé par l’Évêque.
2. Les délits mentionnés aux can. 1371, n. 2, 1373 et 1381, § 2 peuvent être retenus, par décret pénal, contre le curé qui n’obéit pas aux prescriptions du can. 1752 en lien avec le can. 1747, §§ 1 et 3.
3. Le recours contre la peine imposée entraîne, pendant le recours, la suspension de la peine elle-même, mais pas la suspension des obligations pour le non respect desquelles la peine a été imposée.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux