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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 14.11.2007, Prot. N. 38008/06 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Nominationis parochi
coram Martínez Sistach
Contenu Decretum Congressus non esse reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2007, p. 736.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 274 § 2; 274 § 2, n. 2; 524
Arrêts
1. Nominatio vicarii paroecialis ad officium parochi promotio censenda est. Si et quatenus in casu habeatur laesio bonae famae, haec haudquaquam oritur ex impugnata nominatione ad officium parochi, sed aliunde. Hic vero tantum videndum est de obiecto huius recursus, haudquaquam de aliis rebus.
2. Quod attinet ad praescriptum can. 50, iuxta quod auctoritas competens «antequam decretum singulare ferat [...] quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possunt», hoc animadvertendum est: non agitur, proprie, de forma procedendi quae directe definiteque vinculat ad validitatem, quae ratio procedendi praeterea tantum observanda est «quantum fieri potest».
3. Auditio vicarii foranei ante nominationem parochorum, secundum normam can. 524, ordinatur ad iuvandum Episcopum dioecesanum, adeo ut hic possit scientiam habere de idoneitate parochi et etiam meliorem decisionem ferre pro bono paroeciae. Episcopus in casu non de notificatione, sed de colloquio cum vicariis foraneis circa nominationem recurrentis attestatus est. Hoc ad adimplendum praescriptum can. 524 sufficit, praesertim ob valde incertam doctrinam circa interpretationem praefati canonis.
1. La nomination d’un vicaire paroissial à l’office de curé doit être considérée comme une promotion. Si et dans la mesure où il y a atteinte à la bonne réputation, cette atteinte ne provient absolument pas de la nomination attaquée à l’office de curé, mais bien d’ailleurs. Mais, ici, il ne faut considérer que l’objet de ce recours, et absolument pas d’autres choses.
2. Quant à la prescription du can. 50, selon laquelle l’autorité compétente, « avant de porter un décret particulier [...] doit autant que possible entendre ceux dont les droits pourraient être lésés », il faut observer qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une forme de procéder qui oblige directement et précisément pour la validité : ce mode de procéder doit d’ailleurs être observé « autant que possible ».
3. L’audition du vicaire forain avant la nomination des curés, selon la norme du can. 524, vise à aider l’Évêque diocésain à acquérir une connaissance de l’idonéité du curé et à prendre la meilleure décision pour le bien de la paroisse. Dans le cas d’espèce, l’Évêque a attesté non pas tant avoir prévenu, mais s’être entretenu avec les vicaires forains à propos de la nomination du requérant. Cela suffit pour l’observance du can. 524, compte tenu particulièrement de l’incertitude doctrinale notable sur l’interprétation du canon précité.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux