Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 14.11.2007, Prot. N. 37352/05 CA


Demandeur Rev.da X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Dimissionis
coram Echevarría Rodríguez
Publication IC 64/127 (2024) 305-321
Download
Traductions hisp., IC 64/127 (2024) 305-321
Contenu Lis finita non habetur.
Decretum Congressus non est reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2007, p. 736.
Cf. etiam prot. n. 33550-A/02 CA.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 643 § 1; 699; 700; 1739
PB art. 108 § 1
Arrêts
1. Principium generale exstat iuxta quod, revocato ab auctoritate ecclesiastica actu administrativo impugnato, lis habetur finita. Illud vero principium, utpote generale, non determinat quaenam sit competens auctoritas ecclesiastica (in casu competens Curiae Romanae Dicasterium sese revocationi actus impugnati ex parte auctoritatis inferioris opponit).
2. In causis in quibus legitimitas actus administrativi singularis a competenti Curiae Romanae Dicasterio probati impugnatur, obiectum litis directum est decisio qua ipsum Dicasterium recursum reiecit, obiectum vero tantum indirectum actus administrativus singularis auctoritatis inferioris. Decisio Dicasterii in casu non est simplex recognitio actus auctoritatis inferioris, sed actus Dicasterii, quo id manus super casum apponit. Quam ob rem tenendum est auctoritatem inferiorem actum a Dicasterio probatum contra eius voluntatem revocare non posse.
3. In causis de sodalium dimissione prior competentis Curiae Romanae Dicasterii interventus indolem habet recognitionis actus a Supremo Moderatore cum suo consilio lati, dum posterior seu decisio de recursu eidem Dicasterio proposito, indolem maioris intensitatis habet, adeo ut dicendum sit idem Dicasterium saltem per posteriorem interventum manum apposuisse super casum. Obiectum, ceterum, recursus contentiosi administrativi, deinceps forte propositi, est decisio ipsius Dicasterii de recursu eidem proposito. Qua de re Sancta Sedes manus super casum apponit, adeo ut Supremus Moderator Instituti contra Dicasterii voluntatem sodalis dimissionem revocari non amplius valeat.
4. Si recurrens adversus Congressus decretum recursum ad Collegium proponat pro motivis iam antea expositis et non acceptis, quin ullum novum argumentum propositum sit, Collegio licet simpliciter ad rationes motivas in illo decreto expositas remittere, cum censeat per impugnatum Congressus decretum argumentis ante Congressum allatis iam satis respondisse.
1. Il existe un principe général selon lequel, une fois que l’acte administratif attaqué a été révoqué par l’autorité ecclésiastique, le litige est clos. Mais ce principe, précisément parce qu’il est général, ne détermine pas quelle est l’autorité ecclésiastique compétente (dans le cas d’espèce, le Dicastère compétent de la Curie Romaine s’oppose à la révocation de l’acte attaqué effectuée par l’autorité inférieure).
2. Dans les causes où on conteste la légitimité de l’acte administratif singulier approuvé par le Dicastère compétent de la Curie Romaine, l’objet direct du litige est la décision par laquelle le même Dicastère a rejeté le recours, tandis que l’objet seulement indirect est l’acte administratif singulier de l’autorité inférieure. La décision du Dicastère dans le cas d’espèce n’est pas un simple examen de l’acte de l’autorité inférieure, mais c’est un acte du Dicastère, par lequel celui-ci s’est saisi du cas. Pour cette raison, il faut considérer que l’autorité inférieure ne peut révoquer un acte approuvé par le Dicastère contre la volonté de celui-ci.
3. Dans les causes de renvoi de membres (d’instituts de vie consacrée), la première intervention du Dicastère compétent de la Curie Romaine a le caractère d’un réexamen de l’acte émis par le Modérateur Suprême avec son conseil, tandis que l’intervention suivante, à savoir la décision sur le recours proposé au même Dicastère, a une plus grande intensité, de sorte qu’il faut dire que le même Dicastère, au moins par cette seconde intervention, s’est saisi du cas. En outre, l’objet du recours contentieux administratif subséquent est la décision du même Dicastère sur le recours qui lui a été proposé. Pour cette raison, le Saint-Siège s’est saisi du cas, de sorte que le Modérateur Suprême de l’Institut ne peut plus révoquer le renvoi du membre contre la volonté du Dicastère.
4. Si le requérant introduit un recours devant le Collège contre le décret du Congrès pour des raisons déjà invoquées et non acceptées, sans proposer de nouveaux arguments, le Collège peut simplement renvoyer aux raisons déjà exposées dans ce décret, s’il estime qu’il a été déjà suffisamment répondu aux raisons invoquées alors dans la contestation du décret du Congrès.
 italien
Commentaires G. Núñez, «Signatura Apostólica y expulsión de una religiosa: derecho de defensa y fin del litigio por conciliación entre las partes», IC 64/127 (2024) 323-348

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux