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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 14.11.2007, Prot. N. 37707/05 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio de Institutione Catholica
Objet Amotionis ab officio Vice-Rectoris Seminarii
coram Cacciavillan
Contenu Constat de violatione legis in decernendo. Damnum diffamationis reparandum est.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2007, p. 736.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 57; 128; 156; 193 § 1; 193 § 2; 193 § 3; 193 § 4; 220
PB art. 123 § 2
Arrêts
1. Instituto coram Signatura Apostolica recursu contra praesumptum competentis Curiae Romanae Dicasterii responsum negativum et lata dein ab eodem Dicasterio decisione negativa, lis haudquaquam finita declaratur, nam obiectum recursus illis in casibus substantialiter idem manet, id est reiectio recursus hierarchici, primum per praesumptum responsum negativum, dein per ipsam decisionem negativam.
2. Praescriptum can. 156 («Cuiuslibet officii provisio scripto consignetur») iuxta communem doctrinam haud est norma ad validitatem, quam ob rem provisio tantum oretenus facta haberi nequit invalida vel tantummodo ad interim.
3. Ab officio «quod, secundum iuris praescripta, alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis, potest quis iusta ex causa, de iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri» (can. 193, § 3). In quo canone agitur de officio quod, secundum iuris praescripta, ad prudentem discretionem confertur; officia vero in seminario collata neque in Codice Iuris Canonici neque in iure particulari dicuntur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis collata. Poterat utique, ius particulare id statuere quoad seminarium de quo, sed id non statuit. Requiruntur proinde pro amotione ab officio in seminario de quo: a) in decernendo graves rationes; b) in procedendo observantia cann. 50-51 et 193, § 4, id est ut «auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possunt» (can. 50), ut decretum «scripto feratur expressis, saltem summarie... motivis» (can. 51), quae scriptura iuxta communem doctrinam est ad validitatem pro amotione, nam amotio effectum non sortitur, nisi scripto intimata sit (cf. can. 193, § 4).
4. Officii provisio tantum oretenus a competenti auctoritate facta per se est valida et nullo modo ad officium tantum tamquam “facente funzione” ideoque ad nutum auctoritatis committentis exercendum. Retorqueri, ceterum, contra recurrentem nequit factum quod Ordinarius praescriptum can. 156 in casu non servaverit.
5. Responsabilitas recurrentis utpote una ratio motiva in decreto impugnato adducta apparet potius tamquam res supposita quam probata; deficit ergo iusta et eo vel magis gravis causa, requisita in casu pro amotione a munere in seminario.
6. Decretum amotionis scripto ferendum est expressis, saltem summarie, motivis (cf. can. 51), quae scriptura iuxta communem doctrinam est ad validitatem pro amotione (cf. can. 193, § 4). Quibus requisitis non servatis, iam patet violatio legis in procedendo ex parte Ordinarii, quae redundat in violationem legis in decernendo ex parte competentis Curiae Romanae Dicasterii, quippe quod confirmaverit decisionem Ordinarii. Confirmari enim nequit id quod nullum est.
7. Signatura Apostolica de damnis reparandis tantummodo videre potest quatenus diffamatio reapse directe conexa est cum illegitimo amotionis actu administrativo singulari (cf. art. 123, § 2, const. ap. Pastor bonus).
8. Amotio recurrentis a munere suo in seminario, quippe quae confirmet iudicia negativa de eo ab Ordinario directe vel indirecte divulgata, non potest non haberi diffamatoria. Quam ob rem, visis cann. 128 et 220, reparatio huius damni concedenda est.
9. Ad quam reparationem in casu sufficit ut pars ad rem dispositivae sententiae publici iuris fieri iubeatur in ephemeridibus dioecesanis, utque recurrens eam, utcumque, divulgare valeat. Ad rem vero non pertinet petita reparatio pecuniaria, sive quia hic non agitur de revocatione missionis docendi sive recurrens non adiit officium parochi sibi collatum, etsi recursus hac in re non erat in suspensivo.
1. Une fois qu’un recours a été introduit auprès de la Signature Apostolique contre la présumée réponse négative du Dicastère compétent de la Curie Romaine et qu’une décision négative a été ensuite rendue par le même Dicastère, le litige n’est pas déclaré clos ; en effet, l’objet du recours, dans ces cas, reste essentiellement le même, c’est-à-dire le rejet du recours hiérarchique, d’abord par la présumée réponse négative, puis par la réponse négative elle-même.
2. Selon la doctrine commune, la prescription du can. 156 ("La provision de tout office doit être consignée par écrit") ne constitue pas une norme ad validitatem ; par conséquent, une provision consignée uniquement oralement ne peut être considérée comme invalide ni comme faite uniquement de manière précaire.
3. D’un office "qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l’autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité" (can. 193, § 3). Il s’agit dans ce canon d’un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l’autorité; mais on ne dit, ni dans le Code de Droit Canonique ni dans le droit particulier, que les offices conférés au séminaire le sont à la prudente discrétion de l’autorité compétente. Certainement, le droit aurait pu le déterminer pour le séminaire en question, mais il ne l’a pas fait. Par conséquent, on requiert pour la révocation d’un office dans le séminaire en question : a) des raisons graves in decernendo ; b) in procedendo, le respect des canons 50-51 et 193, § 4, c’est-à-dire que "l’autorité doit rechercher les informations et les preuves nécessaires et, autant que possible, entendre ceux dont les droits pourraient être violés" (can. 50), et que le décret « soit donné par écrit, avec l’exposé au moins sommaire des motifs... » (can. 51), lequel écrit, selon la doctrine commune, est requis pour la validité de la révocation qui, en effet, ne produit pas d’effet si elle n’est pas notifiée par écrit (cf. can. 193, § 4).
4. La provision d’un office faite seulement oralement par l’autorité compétente est valide en elle-même et elle n’est en aucune façon faite pour un office qui serait conféré uniquement au titre de "faisant fonction" et serait alors exercé à la discrétion de l’autorité qui le lui a confié. Du reste, on ne peut retourner contre le requérant le fait que l’Ordinaire, dans le cas d’espèce, n’a pas observé la prescription du can. 156.
5. La responsabilité du requérant, comme unique cause invoquée dans le décret attaqué, apparaît plus supposée que prouvée ; il manque donc la juste cause et, à plus forte raison, la grave cause requise dans le cas d’espèce pour la révocation d’un office dans un séminaire.
6. Le décret de révocation doit être donné par écrit, avec l’exposé au moins sommaire des motifs (cf. can. 51), et cette exigence d’un écrit, selon la doctrine commune, vaut pour la validité de la révocation (cf. can. 193, § 4). Ces exigences n’ayant pas été respectées, la violation de la loi in procedendo par l’Ordinaire est déjà évidente, et elle redouble en violation de la loi in decernendo par le Dicastère compétent de la Curie Romaine, qui a confirmé la décision de l’Ordinaire. On ne peut en effet confirmer ce qui est nul.
7. La Signature Apostolique ne peut juger de la réparation des dommages que dans la mesure où la diffamation est réellement et directement liée à l’acte administratif illégitime de révocation (cf. art. 123, § 2, Const. ap. Pastor bonus).
8. La révocation du requérant de son office au séminaire, qui confirme les jugements négatifs à son propos communiqués directement et indirectement par l’Ordinaire, ne peut pas ne pas être considérée comme diffamatoire. De ce fait, vu les cann. 128 et 220, la réparation de ce dommage doit être accordée.
9. Pour opérer cette réparation, dans le cas d’espèce, il suffit qu’on ordonne la publication de la partie relative du dispositif de la sentence dans les revues diocésaines, et que le requérant puisse de toute façon la divulguer. En revanche, il n’y a pas lieu de concéder la réparation pécuniaire demandée, tant du fait qu’il ne s’agit pas de la révocation d’une mission canonique, que du fait que le requérant n’a pas pris possession de l’office de curé qui lui avait été conféré, alors que le recours à cet égard n’était pas suspensif.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux