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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 16.01.2016, Prot. N. 48503/13 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Exercitii sacri ministerii
coram Stankiewicz
Publication Apoll 92 (2019) 356-362
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Traductions it., Apoll 92 (2019) 363-369
Contenu Constat de violatione legis in decernendo. Quod attinet ad reparationem damnorum, sufficit ut sententia publici iuris fiat.
Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 149 § 1; 220; 384; 521 § 3; 524; 835 § 2; 976
PB art. 123 § 2;  
LP art. 34 § 2
Arrêts
1. Sedulo distinguendum est inter prohibitionem ministerii presbyteralis coram populo exercendi et collationem officii, ad quam de idoneitate candidati constare debet auctoritati competenti, uti patet ex can. 149, § 1. Distinguendum insuper est, quoad facultates ad ministerium sacerdotale exercendum, inter illas ab homine et eas a lege concessas: priores facultates, seu illae ab homine concessae, sunt eae, quae dantur alicui per actum particularem Superioris; alterae autem conceduntur ab ipsa lege.
2. Ad evitandas onerosas ambiguitates potissimum vero ad praecavendam arbitrariam decidendi rationem ex parte Auctoritatis ecclesiasticae, communis Signaturae Apostolicae iurisprudentia in dimetienda illegitimitate actus administrativi sequitur proportionis principium vel criterium, quod iam pridem in ius poenale ingressum est cum conceptu poenae retributivae, seu proportionatae nefario agendi modo delinquentis, servata inde aequa proportione inter sanctionem poenalem et delictum (cf. can. 2218, § l praevigentis Codicis). Quam ob rem vi huius principii quodvis decretum administrativum aequam proportionem servare debet cum eius motivis seu causis, quae praecedentem rationem sese gerendi partis recurrentis exprimant.
3. Illegitima haberi debet extra ambitum poenalem, seu per actum administrativum non poenalem, statuta retractatio facultatum sive iure universali sive ab Ordinario dioecesano concessarum et prohibitio imposita quodcumque ministerium sacerdotale coram populo exercendi.
4. Ad bonae famae reparationem seu recuperationem quod attinet, distinguendum est inter amissionem bonae famae antequam Episcopus ad facultatum revocationem perveniret (quo in casu valet principium quod penes “Damnum quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis imputare”: Reg. 86, R.J. in VI°) et amissionem actu illegitimo, seu disproportione affecto, illatam. Ad quam novissimam reparandam sufficit ut sententia publici iuris fiat, iuxta modum in appositis litteris explicandum.
1. Il faut distinguer soigneusement l’interdiction d’exercer publiquement le ministère presbytéral et l’attribution d’une charge, pour laquelle l’autorité compétente doit vérifier l’idonéité du candidat, comme il ressort du can. 149, § 1. Il faut en outre distinguer, en ce qui concerne les facultés pour l’exercice du ministère sacerdotal, les facultés qui sont conférées par l’autorité et celles qui sont conférées par la loi elle-même : les premières, c’est-à-dire celles qui sont conférées par l’autorité, sont concédées à quelqu’un par un acte particulier du Supérieur ; les autres, par contre, sont concédées par la loi elle-même.
2. Afin d’éviter de graves ambiguïtés et surtout de prévenir un mode arbitraire de décider de la part de l’autorité ecclésiastique, la jurisprudence commune de la Signature Apostolique, pour juger de l’illégitimité d’un acte administratif, suit le principe ou critère de la proportion, qui est entré depuis longtemps dans le droit pénal avec le concept de peine rétributive, c’est-à-dire proportionnée au comportement criminel du délinquant, avec comme conséquence une juste proportion entre la sanction pénale et le délit (cf. can. 2218, § 1 du Code précédent). Pour cette raison, en vertu du principe susmentionné, tout décret administratif doit respecter une juste proportion avec ses motifs ou ses causes, qui expriment le comportement antérieur du requérant.
3. En dehors de la sphère pénale, c’est-à-dire par un acte administratif non pénal, doivent être considérés comme illégitimes le retrait des facultés concédées tant par la loi universelle que par l’Ordinaire diocésain et l’interdiction d’exercer publiquement tout ministère sacerdotal.
4. En ce qui concerne la réparation ou la récupération de la bonne réputation, il faut distinguer la perte de la bonne réputation antérieure à la décision de l’Évêque de révoquer les facultés (auquel cas s’applique le principe selon lequel « Le dommage que quelqu’un ressent de sa faute, il doit l’attribuer à lui-même, pas aux autres » : Reg. 86, RJ in VI°) et la perte de la bonne réputation infligée par l’acte illégitime, c’est-à-dire entaché de disproportion. Pour la réparation de cette dernière perte, il suffit que la sentence soit rendue publique, de la manière établie par une lettre spécifique à cet effet.
 italien - allemand
Commentaires C. Begus, «Principio di proporzionalità e Diritto amministrativo canonico. Indizi giurisprudenziali», Apoll 92 (2019) 371-382

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux