Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 28.04.2007, Prot. N. 36007/04 CA


Demandeur D.na X
Défendeur Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal
Objet Amotionis a munere defensoris vinculi
coram Mussinghoff
Contenu Decretum Congressus non est reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2007, p. 736.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 15 § 2; 51; 201 § 2; 1617; 1620, n. 8; 1734; 1737 § 1
Arrêts
1. Ignorantia inculpabilis haud admittenda est, attenta peritia in re canonica, qua recurrens gaudet ob gradum academicum, pro munere defensoris vinculi exercendo lege necessarium, atque fori experientiam.
2. Sedulo distinguendum est inter denuntiationem et recursum hierarchicum. Etiam concessa natura iuris subiectivi, quod defensori vinculi spectaret, scilicet ut examini iudiciali partium et testium intersit, nondum ex hoc erui debet provocationem forte porrectam recursum legitimum constituere ad iura vindicanda: a posse ad esse non valet illatio. Nam, «qui, se decreto gravatum esse contendit, “potest” ad Superiorem hierarchicum recurrere» (cf. can. 1737, § 1), at non necessario recurrit (in casu, revera, recurrentem non recursum, sed tantum denuntiationem interposuisse constat).
3. Termini ad recurrendum obiectivis elementis nituntur ex quibus supputandi sunt, secus ordinis iudicialis certitudo ac firmitas a fundamentis ruerent. Recentior Signaturae Apostolicae iurisprudentia, non obstante explicita promissione subsequentis decisionis, facultatem sero recurrendi denegavit (cf. decisio coram Coccopalmerio, diei 3 iulii 2004, in una Romana, prot. n. 32943/02 CA).
Recurrens, quippe qui ad cautelam et modo hypothetico, intra tempus lege statutum ad normam can. 1734 revocationem vel emendationem amotionis ab officio petierat, eodem modo recursum hierarchicum, ad cautelam et modo hypothetico, ad normam iuris pariter persequi debuisset, quam minime in decretum postea edendum credulus. Quod si id editum fuisset – sicut ipse fortasse spe ductus erat – et illud impugnare potuisset: vigilantibus, autem, non dormientibus iura succurrunt (in casu recurrens ex colloquio cum Episcopo spem hausisse dicitur fore ut Episcopus formale amotionis decretum laturus esset).
4. Praetermissis quaestionibus de vi irritante can. 51 atque de significatione locutionis «summarie» relate ad motiva in actibus expressa ad quae directe vel indirecte decretum remittit, praeiudiciali habita quaestione de terminis ad recurrendum peremptoriis non servatis, Signatura Apostolica non tenetur de re iudicare.
5. Litterae Episcopi amotionis decretum habentur. Cui assertioni minime officiunt omnia quae illas litteras praecedunt ac sequuntur, veluti contractus laboralis rescissio a Vicario generali statuta vel ipsius Episcopi incertitudines.
1. On ne peut admettre une ignorance non coupable, compte tenu de l’expertise en matière canonique dont le requérant bénéficie en raison du diplôme universitaire nécessaire pour exercer l’office de défenseur du lien, et de son expérience du for.
2. Il faut bien faire la distinction entre une dénonciation et un recours hiérarchique. Même en concédant un droit de nature subjective au défenseur du lien, d’assister à l’interrogatoire judiciaire des parties et des témoins, on ne doit pas pour autant supposer que la provocation éventuellement présentée constitue un recours hiérarchique visant à revendiquer ses droits propres : il n’y a pas de lien de conséquence entre la possibilité et la réalité. En effet, « celui qui s’estime lésé par un décret ’peut’ recourir au Supérieur hiérarchique » (cf. can. 1737, § 1), mais il n’exerce pas nécessairement ce recours (dans le cas d’espèce, il apparaît que le requérant n’a pas introduit un recours, mais une dénonciation)..
3. Les délais pour recourir se fondent sur des éléments objectifs à partir desquels ils sont calculés, faute de quoi la certitude et la sécurité juridique seraient détruites dans leurs fondements. La jurisprudence la plus récente de la Signature Apostolique a nié la faculté de recourir ultérieurement, malgré la promesse explicite d’une décision ultérieure (cf. la décision coram Coccopalmerio du 3 juillet 2004, dans une cause Romana, prot. n° 32943/02 CA).
Le requérant, celui-là même qui, par prudence et hypothétiquement, avait demandé dans le délai établi par la loi selon la norme du can. 1734 la révocation ou la modification de la révocation de l’office, aurait dû, de la même manière, poursuivre, conformément au droit, en exerçant un recours hiérarchique, par prudence et hypothétiquement, sans se fier absolument au fait qu’un décret serait ensuite émis. Si le décret avait été émis - comme il l’espérait peut-être - il aurait alors pu l’attaquer : le droit vient en aide à qui est vigilant, non pas à celui qui dort (dans le cas d’espèce, on dit que le requérant aurait nourri l’espoir, à partir de son entretien avec l’Évêque, que l’Évêque aurait émis un décret formel de révocation).
4. Laissant de côté les questions inhérentes à la force irritante du can. 51 et au sens de l’expression « sommairement » relative aux motifs exprimés dans les actes auxquels le décret renvoie directement ou indirectement, étant donné la question préjudicielle du non respect des termes péremptoires pour recourir, la Signature Apostolique n’est pas tenue de juger en la matière.
5. La lettre de l’Évêque constitue le décret de révocation. Ne vaut pas contre cette affirmation tout ce qui précède ou suit la lettre elle-même, comme la résiliation du contrat de travail par le Vicaire général ou les incertitudes de l’Évêque lui-même.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux