Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Praefecti du 08.11.2011, Prot. N. 44426/10 CA


Demandeur Rev.dus X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis ecclesiae in usum profanum
Publication Apoll 85 (2012) 436-437
J 73 (2013) 618-620
W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 317-320
Download
Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 317-320; J 73 (2013) 619; 621
it., Apoll 85 (2012) 438-439
Contenu In decisis quoad litem finitam declaratam ob decretum impugnatum revocatum.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1214; 1222 § 2; 1223
Arrêts
1. Recursus adversus reductionem ecclesiae in usum profanum et recursus adversus reductionem ecclesiae in oratorium, obiecto distinguuntur.
2. Caret proinde praesupposito seu obiecto et ideo perimitur recursus contentiosus administrativus adversus reductionem ecclesiae in usum profanum, si et quatenus Episcopus impugnatum decretum reductionis ecclesiae in usum profanum revocet et eandem ecclesiam in oratorium reducendam decernat.
3. Ecclesia in oratorium reducta in usum profanum dein reduci non potest, nisi ad amussim servatis canonibus et praescriptionibus de ecclesiae reductione in usum profanum (cf. can. 1222), quia reductio ecclesiae prius in oratorium ac dein in usum profanum iure praesumitur unum constituere actum administrativum, duobus quidem inextricabilibus gressibus latum.
1. On distingue par leur objet le recours contre la réduction d’une église à un usage profane et le recours contre la réduction d’une église en oratoire.
2. Par conséquent, manque de présupposé et d’objet, et est donc caduc le recours contentieux administratif contre la réduction de l’église à un usage profane, si et dans la mesure où l’Évêque révoque le décret attaqué de réduction de l’église à un usage profane et décide de réduire la même église en oratoire.
3. L’église réduite en oratoire ne peut ensuite être réduite à un usage profane si les canons et les prescriptions sur la réduction de l’église à un usage profane ne sont pas scrupuleusement respectés (cf. can. 1222); en effet, on présume que la réduction d’une église d’abord en oratoire puis à un usage profane constitue un acte administratif unique, composé de deux passages indissociables.
 italien
Commentaires C. Begus, «Adnotationes in Decreta», Apoll 85 (2012) 445-464
K. Martens, «Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use», J 73 (2013) 626-643.

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux