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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 22.11.2008, Prot. N. 39226/06 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Cessationis ministerii
coram Herranz
Contenu Decretum Congressus non esse reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2008, p. 614.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 195; 267 § 2; 268; 268 § 1; 269; 271; 271 § 2; 271 § 3; 281; 281 § 2
Arrêts
1. Tenent canonum praescripta diversos transmigrationis modos: can. 268 de transmigratione ob quamcumque legitimam causam cavet, dum can. 271 de clericorum transmigratione, qui sponte ac praevia proprii Episcopi licentia «regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium peracturi». Hoc in novissimo casu Episcopus Ecclesiae a qua obligatione tenetur conventionem subscribendi cum Episcopo Ecclesiae ad quam «circa iura et officia clericorum». Clerici alterutro modo transmigrati ipso iure incardinari possunt.
2. Quod ad iustam causam de qua in can. 271, § 3 attinet, difficultates ordinis pastoralis in ministerio recurrentis adfuisse constat, quas Episcopus pluries praebuit atque concinnavit.
3. Quod ad naturalem aequitatem de qua in eodem can. 271, § 3 attinet, Episcopus dioecesanus Ecclesiae hospitis de recurrentis incardinatione manente in dioecesi a qua admonuit, cuius Ordinario iura de quibus in can. 281 incumbunt, assistentia sociali haud exclusa qua clericorum necessitatibus, si infirmitate laborant, apte prospiciatur. Episcopus dioecesis hospitis utcumque, cessato ministerio, congruae recurrentis remunerationi per tres menses providit.
4. Ad can. 195 praescriptum quod attinet, efferendum est Episcopum dioecesis hospitis curavisse ut recurrentis subsistentiae per congruum tempum prospiceretur, ac si in casu ageretur de amotione ab officio, quod in casu negandum est.
1. Les prescriptions des canons prévoient différentes modalités de transfert : le can. 268 traite du transfert pour n’importe quelle cause légitime, tandis que le can. 271 traite du transfert des clercs qui, spontanément, avec l’autorisation préalable de leur Évêque propre, "rejoignent des régions qui souffrent d’une grave pénurie de clercs, pour y assumer le ministère sacré". Dans ce dernier cas, l’Évêque de l’Église a qua est tenu de signer une convention avec l’Évêque de l’Église ad quam « sur les droits et les devoirs des clercs ». Les clercs transférés de l’une de ces manières peuvent être incardinés automatiquement.
2. En ce qui concerne la juste cause dont il est question au can. 271, § 3, il apparaît qu’il y a eu des difficultés de nature pastorale dans le ministère du requérant, que l’Évêque lui a maintes fois signalées et constatées.
3. En ce qui concerne l’équité naturelle dont il est question au même can. 271, § 3, l’Évêque diocésain de l’Église d’accueil a mis en garde à propos d’une incardination définitive du requérant dans le diocèse a qua, dont l’Ordinaire est tenu aux droits mentionnés au can. 281, y compris l’assistance sociale par laquelle on peut adéquatement pourvoir aux besoins des clercs lorsqu’ils sont atteints d’une maladie. L’Évêque du diocèse d’accueil a de toute façon pourvu, une fois que le ministère a pris fin, à la rémunération appropriée du requérant pendant trois mois.
4. En ce qui concerne la prescription du can. 195, il faut souligner que l’Évêque du diocèse d’accueil a veillé à ce que la subsistance du requérant soit assurée pendant une durée appropriée, comme s’il s’agissait d’un renvoi de l’office, ce qui est à exclure dans le cas d’espèce.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux