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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 29.02.2008, Prot. N. 37162/05 CA


Demandeur Rev.da X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Suppressionis monasterii
coram Coccopalmerio
Contenu Decretum Congressus non esse reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2008, p. 614.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 615; 616 § 4
Arrêts
1. Causa gravis ad supprimendum monasterium habetur quoties sodales numero ita parvo reducuntur ut vita religiosa contemplativa iuxta constitutiones amplius agi non potest, dum nulla fundata spes adsit ut foederatio adiutorium afferre possit cum sororibus aliunde provenientibus (in casu, tempore suppressionis tantum duae sorores, quarum una graviter aegrota erat, pleno iure in monasterio remanebant).
2. Vix ne vix quidem sermo esse potest de violatione praescripti can. 50 ob defectum auditionis, cum sorores de proposita monasterii suppressione epistolis atque per visitationem canonicam ad easdem audiendas peractam certiores factae sint.
1. Il y a une cause grave pour la suppression d’un monastère chaque fois que les membres sont réduits à un nombre si petit que la vie religieuse contemplative ne peut plus être vécue selon les constitutions, alors qu’il n’y a aucun espoir fondé que la fédération puisse apporter une aide avec des sœurs venues d’ailleurs (dans le cas d’espèce, au moment de la suppression, ne restaient au monastère que deux sœurs de plein droit, dont une gravement malade).
2. Difficilement, voire pas du tout, on peut parler d’une violation de la prescription du can. 50 pour défaut d’écoute, si les sœurs ont été informées de la volonté de supprimer le monastère au moyen de lettres et d’une visite canonique destinée à les écouter.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux