Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 04.05.2015, Prot. N. 46787/12 CA


Demandeur D.nus X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis in usum profanum ecclesiae X
coram Versaldi
Contenu Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 784.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 48; 51; 121; 515 § 2; 1222 § 2
Arrêts
1. Competens Curiae Romanae Dicasterium reductionem ecclesiae haud illegitime confirmat ob defectum actus administrativi, si et quatenus Ordinarius, pluribus paroeciis suppressis, eligens ecclesiam paroecialem seu principalem et aliam ecclesiam uti subsidiariam, implicite ceteras ecclesias olim paroeciales definitive clausit seu reduxit in usum profanum non sordidum (cf. can. 1222, § 2).
2. Quoties plures paroeciae uniuntur, ad normam can. 121 omnes earum ecclesiae fiunt ecclesiae novae paroeciae, nisi auctoritas competens aliud legitime statuat. Ex quibus aedibus sacris Episcopo dioecesano vero licet unam principalem designare pro nova paroecia ob quamlibet iustam causam, v.g. ob maiorem capacitatem, ob faciliorem accessum, ob commodiorem locum. Aliae vero ecclesiae olim paroeciales in usu manere debent pro cultu divino exercendo, temporibus et modis a parocho pro discretione prudenti statutis, attentisque normis particularibus, nisi Episcopus aliter legitime decernat.
3. Super decisione, qua Episcopus, pluribus paroeciis suppressis, discretione qua pollet, unam ecclesiam eligit uti paroecialem, et de qua competens Curiae Romanae Dicasterium in recursu hierarchico nihil animadverterit, Signatura Apostolica videre nequit.
4. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam gravis causa haberi nequit tantummodo quia plures paroeciae unitae sunt, vel quia alia ecclesia sufficit (vel aliae ecclesiae sufficiunt) pro necessitatibus novae paroeciae, vel quia ob inopiam presbyterorum Missa ibi diebus dominicis non amplius celebratur, ne quidem quia ecclesia quibusdam reparationibus indiget.
5. Illegitimitate affici dici nequit decisio competentis Curiae Romanae Dicasterii, quod in expensis ad ecclesiam reparandas necessariis et oeconomicis paroeciae condicionibus ponderandis, rationem non habeat cuiusdam ultimae voluntatis in favorem novae paroeciae, quae tantum constituat ius ad rem.
1. Le Dicastère compétent de la Curie Romaine ne confirme pas illégitimement la réduction de l’église en raison de l’absence d’acte administratif, si et dans la mesure où l’Ordinaire, ayant supprimé plusieurs paroisses, a choisi comme église paroissiale l’église principale et une autre église comme église subsidiaire, et a ainsi implicitement définitivement fermé les églises restantes ou les a réduites à un usage profane non sordide (cf. can. 1222, § 2).
2. Lorsque plusieurs paroisses sont réunies, selon la norme du can. 121, toutes leurs églises deviennent des églises de la nouvelle paroisse, à moins que l’autorité compétente n’en décide autrement. Parmi ces édifices sacrés, il est alors licite pour l’Évêque diocésain de désigner une église principale pour la nouvelle paroisse, et ce pour toute juste cause, comme par exemple sa plus grande taille, sa plus grande facilité d’accès, son meilleur emplacement. Par ailleurs, les autres églises autrefois paroissiales doivent rester ouvertes à l’exercice du culte divin, dans les temps et de la manière établis par le curé à sa prudente discrétion, en observant les normes particulières, à moins que l’Évêque n’en décide légitimement autrement.
3. La Signature Apostolique ne peut juger la décision par laquelle l’Évêque, ayant supprimé plusieurs paroisses, de par le pouvoir discrétionnaire dont il jouit, a choisi une église comme église paroissiale, décision à propos de laquelle le Dicastère compétent de la Curie Romaine n’a émis aucune observation lors du recours hiérarchique.
4. Selon la jurisprudence de la Signature Apostolique, une cause grave ne peut être invoquée pour le seul fait que plusieurs paroisses ont été réunies, ou parce qu’une autre église suffit (ou d’autres églises suffisent) aux besoins de la nouvelle paroisse, ou parce que, en raison de la pénurie du clergé, la messe ne peut plus être célébrée le dimanche, ni parce que l’église a besoin de certaines réparations.
5. On ne peut pas dire que la décision du Dicastère compétent de la Curie Romaine soit entachée d’illégitimité si, dans l’évaluation des dépenses nécessaires à la réparation de l’église et des conditions économiques de la paroisse, cette décision ne tient pas compte d’un legs testamentaire en faveur de la nouvelle paroisse, si ce legs ne constitue qu’un droit à la chose.
 italien - allemand

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux