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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 04.05.2015, Prot. N. 46628/12 CA


Demandeur D.na X et alii
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Reductionis ecclesiae X in usum profanum non sordidum
coram Versaldi
Contenu Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2015, p. 784.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 50; 51; 213; 222 § 2; 843 § 1; 1222 § 2
RGCR art. 135 § 1  
Ordinatio Congregationis pro Clericis art. 23; art. 24
Arrêts
1. Iura de quibus agitur in can. 50 («quorum iura laedi possint») distinguenda sunt a iuribus de quibus in can. 1222, § 2 («iura in ea sibi legitime vindicent»). Illa enim sunt generica, praesertim ea de quibus in cann. 213 et 843, § 1 (in casu, in nova paroecia prope exstat ecclesia in qua recurrentes aliique fideles huiusmodi iura exercere possunt, sub cura pastorali eiusdem parochi).
2. Ad auditionem praeviam consilii presbyteralis infirmandam, uti vacuam, in qua membra nulla gaudebant libertate suam sententiam exprimendi, nullum elementum probationis ex processu verbali eiusdem sessionis eruitur.
3. Auditio consilii presbyteralis infici ob obreptionem veritatis patratam dici nequit, si inter plures rationes pro reductione ecclesiae membris consilii datas, unus error irrepsit in relatione consilio data et postea in reductionis decreto iteratus et finaliter in decreto emendatus, qui non sit dolosus (in casu erronee assertum est quod curator aedificiorum urbis ablationem pinnaculi turris ecclesiae praecepisset).
4. Ad decisionis legitimitatem quod attinet, non relevant subscriptio decreto competentis Curiae Romanae Dicasterio a Secretario apposita, nulla mentione facta de absentia Praefecti, nec error materialis in eodem decreto irreptus circa diem quo remonstratio proposta fuerit.
5. Attenta natura facultativa provocationis, de qua in art. 135, § 1 Ordinationis generalis Romanae Curiae, in illa responsione sufficere habetur, ad praescriptum can. 51 quod attinet, remissio ad praecedens decretum motivis instructum.
6. Motiva quae iuxta iurisprudentiam gravia non habentur ad reductionem ecclesiae in usum profanum ad normam can. 1222, § 2 et addantur in decreto, decisionem non vitiant, iuxta effatum “quod abundat non vitiat”.
7. Quoad requisitam gravitatem causarum de quibus in can. 1222, § 2 habetur relatio reciproca inter condicionem ecclesiae et capacitatem paroeciae eam reparandi et conservandi.
1. Les droits dont il s’agit au can. 50 ("dont les droits pourraient être lésés") sont à distinguer des droits dont il est question au can. 1222, § 2 ("les droits qu’ils revendiquent légitimement sur cette église"). Les premiers, en effet, sont génériques, surtout ceux mentionnés aux cann. 213 et 843, § 1 (dans le cas d’espèce, il y a dans la nouvelle paroisse une église à proximité dans laquelle les requérants et les autres fidèles peuvent exercer ces droits, sous le soin pastoral du même curé).
2. Du procès-verbal de la session du conseil presbytéral, il ne ressort aucun élément qui permette d’attaquer l’audition préalable du même conseil comme vide et dans laquelle les membres n’ont pas joui de la liberté d’exprimer leur propre opinion.
3. L’audition du conseil presbytéral ne peut être considérée comme affectée par une dissimulation de la vérité si, parmi les diverses raisons présentées aux membres en faveur de la réduction de l’église, une erreur s’est produite dans le rapport remis au conseil, reprise ensuite dans le décret de réduction et finalement amendée dans le décret, erreur qui n’était pas dolosive (dans le cas d’espèce, on avait prétendu à tort que le responsable municipal des constructions avait ordonné d’enlever la flèche du clocher de l’église).
4. Sont irrelevants pour la légitimité de la décision le fait que le secrétaire du Dicastère compétent de la Curie Romaine a apposé sa signature sur le décret sans mentionner l’absence du préfet, et de même l’erreur matérielle encourue dans le même décret quant à la date de présentation de la remonstratio.
5. Étant donné le caractère facultatif de la provocatio visée à l’art. 135, § 1 du Règlement général de la Curie Romaine, il suffit, pour l’accomplissement de la prescription du can. 51, que le réponse renvoie au précédent décret motivé.
6. Selon le principe "ce qui abonde ne gâte pas", ne vicie pas la décision le fait d’ajouter dans le décret des motifs qui, selon la jurisprudence, ne sont pas considérés comme graves pour la réduction de l’église à un usage profane, selon le can. 1222, § 2.
7. Pour ce qui est de la gravité requise des causes dont il s’agit au can. 1222, § 2, il existe une relation réciproque entre la condition de l’église et la capacité de la paroisse de la réparer et de la conserver.
 italien - allemand

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux