Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 24.06.2014, Prot. N. 47546/13 CA


Demandeur Exc.mus Episcopus
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Amotionis Superiorissae Generalis et eius Consilii
coram Iannone
Publication Periodica 112 (2023) 110-122
Download
Traductions germ., Periodica 112 (2023) 111-123
Contenu Decretum Congressus confirmandum esse.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2014, p. 782.
Cf. prot. n. 54519/19 CA.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 127 § 2, n. 2; 586; 590 § 1; 594; 595 § 1; 628 § 2, n. 2; 1722; 1734 § 1; 1739
RGCR art. 136 § 1
Arrêts
1. Iuxta communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, uti Superior hierarchicus Episcopi quoad instituta religiosa, etiam recursum haud legitime exhibitum ex officio accipere, pertractare ac definire potest, praescripto can. 1739 utens (in casu remostratio omissa esset; ad rem adducitur Decretum definitivum coram Versaldi, diei 29 februarii 2008, prot. n. 37574/05 CA, n. 6).
2. Praescriptum can. 1722 de remediis processu poenali inchoato imponendis cavet: amotio dispositio quaedam definitiva est, remedium ergo cautelare minime constituere potest.
3. Praescripto can. 594 Legislator addit quod singulis institutis, dioecesanis haud exceptis, iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur atque Ordinariorum locorum est hanc autonomiam servare ac tueri (cf. can. 586). Ad cuius canonis tenorem Episcopus dioecesanus erga Institutum religiosum Superior hierarchicus censendus haud est, sed tantum ecclesiasticus (cf. Communicationes 18 [1986] 199). In casu haud sustineri dicitur assertio Episcopi qui unicum Instituti Superiorem se dicit atque uti talis ipse agit.
4. Episcopo sedis principis speciales potestates Legislator tribuit, inter quas habetur «negotia maiora totum institutum respicientia tractare … consultis tamen ceteris Episcopis dioecesanis, si institutum ad plures dioeceses propagatum fuerit» (can. 595, § 1). Quae novissima clausula ad validitatem actus tenenda est (can. 127, § 2, n. 2). Amotionem ab officio Moderatricis Generalis eiusque Consilii ad negotia maiora de qua pertinere, nemo est qui neget, unde necessitas Episcopos dioecesanos, quorum interest, consulendi.
5. Instituta speciali curae Episcopi dioecesani commissa minime subtrahuntur Supremae Ecclesiae auctoritati, uti cavet ipse Legislator: «Instituta vitae consecratae … supremae eiusdem [= Ecclesiae] auctoritati peculiari ratione subduntur» (can. 590, § 1). Competentia ergo Episcopi, sedis quoque principalis, illi cumulatur quae a Sede Apostolica exercetur. Superioris hierarchici denique, in casu Congregationis pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, non est tantum actum administrativum impugnatum examini subicere quoad eiusdem legitimitatem, sed etiam, si id magis expedire videatur, aliam decisionem ferre, quae sit legitime sive in procedendo sive in decernendo lata. Quae omnia cavet art. 136, § 1 Ordinationis generalis Romanae Curiae: «I ricorsi gerarchici alla Santa Sede contro i decreti amministrativi di autorità ecclesiastiche sono esaminati sia nella legittimità che nel merito dal Dicastero competente a norma del diritto». Quae discretio ad causae meritum pertinet, quod ingredi Signatura Apostolica prohibetur.
1. Selon la jurisprudence commune de la Signature Apostolique, la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, en tant que Supérieur hiérarchique de l’Évêque en ce qui concerne les instituts religieux, peut, en vertu de la prescription du can. 1739, accepter, traiter et définir d’office même un recours qui n’a pas été légitimement présenté (dans le cas d’espèce, la remonstratio aurait été omise ; voir à ce propos le Décret définitif coram Versaldi du 29 février 2008, prot. n. 37574/05 CA, n. 6).
2. La prescription du can. 1722 concerne les remèdes à imposer après l’ouverture d’un procès pénal : la révocation est une disposition définitive et ne peut donc pas constituer un remède préventif.
3. Le Législateur ajoute à la prescription du can. 594 que les instituts singuliers, y compris les instituts diocésains, se voient reconnaître une juste autonomie de vie, surtout de gouvernement, et qu’il appartient aux Ordinaires du lieu de sauvegarder et de protéger cette autonomie (cf. can. 586). Selon la teneur de ce canon, l’Évêque diocésain ne doit pas être considéré comme supérieur hiérarchique de l’institut religieux, mais seulement supérieur ecclésiastique (cf. Communicationes 18 [1986] 199). Dans le cas d’espèce, on ne peut soutenir l’assertion de l’Évêque qui se définit comme l’unique Supérieur de l’institut et qui agit comme tel.
4. Le Législateur attribue des pouvoirs spéciaux à l’Évêque du siège principal, parmi lesquels [celui de] « traiter les affaires majeures regardant l’ensemble de l’Institut ... après avoir cependant consulté les autres Évêques diocésains, si l’Institut s’étend sur plusieurs diocèses » (can. 595, § 1). Cette dernière clause doit être observée pour la validité de l’acte (can. 127, § 2, n. 2). Personne ne peut nier que la révocation de la Modératrice Générale et de son Conseil fait partie des affaires majeures ; d’où la nécessité de consulter les Évêques diocésains concernés.
5. Les instituts qui sont confiés à la sollicitude spéciale de l’Évêque diocésain ne sont nullement soustraits à l’autorité suprême de l’Église, comme le Législateur lui-même l’établit : « Les instituts de vie consacrée... sont soumis d’une manière particulière à son [=de l’Église] autorité suprême » (can. 590, § 1). De ce fait, la compétence de l’Évêque, y compris celui du siège principal, se cumule avec celle exercée par le Siège Apostolique. Le supérieur hiérarchique, donc, à savoir dans ce cas-ci la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, est compétent non seulement pour soumettre l’acte administratif attaqué à un examen quant à sa légitimité, mais aussi, si cela apparaît plus approprié, pour prendre une autre décision, qui sera légitimement rendue tant in procedendo qu’in decernendo. Tout cela est établi par l’art. 136, § 1 du Règlement Général de la Curie Romaine : « Les recours hiérarchiques au Saint-Siège contre les décrets administratifs des autorités ecclésiastiques sont examinés, tant en ce qui concerne leur légitimité que sur le mérite, par le Dicastère compétent selon la norme du droit ». Ce pouvoir discrétionnaire appartient au mérite de la cause, dans lequel la Signature Apostolique ne peut entrer.
 italien - allemand
Commentaires J. Fürnkranz, Diözesanbischof und Apostolischer Stuhl als Obere von Ordensinstituten diözesanen Rechts.Kommentar zu den Entscheidungen der Apostolischen Signatur in den Fällen Prot. N. 47546/13 CA und Prot. N. 54519/19 CA, Periodica 112 (2023) 135-160

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux