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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 07.11.2013, Prot. N. 46071/11 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Gentium Evangelizatione
Objet Amotionis parochi
coram Caffarra
Contenu Non constat de violatione legis in procedendo.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2013, p. 731.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 51; 193 § 1; 1740-1747; 1742 § 1; 1744; 1745
LP art. 76 art. 84
Arrêts
1. Recursu ad normam art. 76, § 1 Legis propriae in limine reciecto, Congressus rem ad disceptationem coram Collegio Iudicum admittere potest, sive in toto sive in parte (tantum scilicet in procedendo vel tantum in decernendo) (in casu decretum reiectionis quoad violationem legis in procedendo revocatum et quoad violationem legis in decernendo confirmatum est).
2. Formalitates iuridicae habentur pro iuribus personae defendendis. Magis itaque quam observantia ad litteram seu formalis normae consideranda est eius observantia quoad substantiam, secundum rationem legis (quae maxima erui asseritur ex sententia definitiva diei 8 maii 1993, prot. n. 21220/89 CA, n. 8).
3. Tenendum est praescriptum can. 1742, § 1 servatum quoad auditionem duorum parochorum si Episcopus ante priorem invitationem ad paroeciae renuntiandum rem cum toto consilio presbyterali discutiat, atque, post responsionem receptam et ante invitationem ad acta inspicienda, idem Episcopus tres audiat parochos ad hoc a consilio presbyterali nominatos.
4. Nec dicatur illos parochos delectos non esse ex coetu stabiliter constituto, de quo in can. 1742, § 1; nam constat de observantia huius praescripti quoad substantiam, secundum rationem legis.
5. Denegatio exemplar actorum tradendi parocho amovendo, ad acta inspicienda invitato, legitima habenda est.
6. Quoties parochus amovendus ad acta inspicienda non vult invitationi accedere nec suas impugnationes nec probationes in contrarium affert, Episcopus praetermissa auditione parochorum de qua in can. 1745, n. 2, statim, seu haud servato praescripto can. 1745, amotionis decretum ferre potest.
1. Lorsque le recours est rejeté in limine conformément à l’art. 76, § 1 LP, le Congrès peut admettre le cas à la discussion devant le Collège des Juges, soit intégralement, soit partiellement (c’est-à-dire seulement pour la procédure ou seulement pour la décision) (dans le cas d’espèce, le décret de rejet a été révoqué pour violation de la loi dans la procédure et confirmé pour ce qui est de la violation de la loi dans la décision).
2. Les formalités juridiques sont données pour la défense des droits de la personne. Plus, donc, que l’observance littérale ou formelle de la norme, on doit considérer son observance substantielle selon la raison de la loi (on dit que cette maxime est tirée de la sentence définitive du 8 mai 1993, prot. n. 21220/89 CA, n. 8) .
3. On doit considérer que la prescription du can. 1742, § 1 concernant l’audition des deux curés a été observée si l’Évêque en a discuté avec tout le conseil presbytéral avant la première invitation à renoncer à la paroisse, et si, après avoir reçu la réponse et avant l’invitation à voir les actes, il a entendu trois curés nommés à cet effet par le conseil presbytéral.
4. Il ne faut pas dire que ces curés n’ont pas été choisis dans le groupe constitué de manière stable, tel que mentionné au can. 1742, § 1 ; en effet, est établie l’observation substantielle de cette prescription selon la raison de la loi.
5. Le refus de remettre la copie des actes au curé à révoquer, qui a été invité à voir les actes, est à considérer comme légitime.
6. Si le curé à révoquer ne veut pas accepter l’invitation à voir les actes et ne présente pas de répliques ni de preuves en sens contraire, l’Évêque, omettant l’audition des deux curés mentionnés au can. 1745, n. 2, peut immédiatement porter le décret de révocation, sans observer la prescription du can. 1745.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux