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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 27.11.2012, Prot. N. 45545/11 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Gentium Evangelizatione
Objet Suspensionis
coram Versaldi
Publication AC 67 (2025) 164-177
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Traductions gall.: AC 67 (2025) 164-177
Contenu Non constat de violatione legis in procedendo.
Decretum Congressus quoad violationes legis in decernendo non est reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2012, p. 628.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 274 § 2; 283 § 1; 1323, n. 4; 1347 § 1; 1717 § 1; 1720, n. 1; 1720, n. 2
Arrêts
1. Decreto silente de consultatione cum duobus assessoribus de qua in can. 1720, n. 2 praehabita, non constat de violatione legis in procedendo si Ordinarius, nemine contradicente, declaret se reapse, die et loco indicatis, rem sedulo cum duobus nominatis assessoribus dioecesanis sedulo perpendisse (in casu consultatio paulo ante expiratum terminum ad oboediendum datum eveniret).
2. Non datur grave incommodum de quo in can. 1323, n. 4, si, recepta oboedientia ad omnia possibilia facienda ut impedimentum a seipso creatum tollendum, recurrens nulla explicatione data, contra instit in percurrenda una tantum via sine exitu (in casu presbyter qui suo marte, id est utroque Ordinario inscio, civitatem loci in quo degebat acquirit et civitatem loci originis amittit, coram praecepto vi oboedientiae dato ut ad dioecesim originis et incardinationis redeat, instit tantum in petenda licentia ad activitatem missionalem utpote presbyter alienus exercendam, prorsus omissis aliis conaminibus iure admissis et magis perviis, quae oboedientiae viam stravissent).
3. Non datur grave incommodum de quo in can. 1323, n. 4, ex asserta legitima exspectatione ad incardinationem in dioecesi ad quam obtinendam (in casu presbytero praeceptum in diocesim originis et incardinationis redeundi imponebatur).
4. Non datur grave incommodum de quo in can. 1323, n. 4, ex defectu iustae rationis ad presbyterum in dioecesim originis et incardinationis revocandum, cum ad solum Ordinarium pertinet decernere quod munus presbyteris in dioecesi incardinatis committendum sit (in casu Ordinarius vice-rectorem seminarii regionalis presbyterum nominavit, quippe qui exstabat, studiis in Urbe peractis, unus ex paucis presbyteris dioecesis altius praeparatis).
Cf. maximae prot. n. 45545/11 CA.
1. Même si le décret est muet sur la consultation de deux assesseurs mentionnés au can. 1720, n. 2, il n’y a pas violation de la loi in procedendo si l’Ordinaire, sans que personne ne le contredise, déclare que reéllement, au jour et au lieu indiqués, il a diligemment évalué la chose avec deux assesseurs diocésains qu’il désigne (dans le cas d’espèce, la consultation aurait eu lieu peu avant l’expiration du délai imparti pour obéir).
2. Le grave inconvénient mentionné au can. 1323, n. 4, ne se vérifie pas si, ayant reçu l’obédience d’essayer par tous les moyens possibles de lever l’empêchement qu’il avait lui-même créé, le requérant, au contraire, sans fournir aucune explication, s’obstine à poursuivre, sans succès, un seul chemin (dans le cas d’espèce, un prêtre qui, de sa propre initiative, c’est-à-dire sans qu’aucun des deux Ordinaires ne le sache, acquiert la citoyenneté du lieu de domicile et perd la citoyenneté du lieu d’origine, face au précepte donné en vertu de l’obéissance de retourner au diocèse d’origine et d’incardination, insiste seulement pour demander l’autorisation d’exercer une activité missionnaire en tant que citoyen étranger, négligeant complètement les autres tentatives admises par le droit et plus facilement réalisables, qui auraient ouvert la voie à l’obéissance).
3. Le grave inconvénient mentionné au can. 1323, n. 4, ne se vérifie pas, en raison de l’attente légitime invoquée d’obtenir l’incardination dans le diocèse ad quam (dans le cas d’espèce, on imposait au prêtre le précepte de retourner dans le diocèse d’origine et d’incardination).
4. Le grave inconvénient mentionné au can. 1323, n. 4, ne se vérifie pas, en raison de l’absence d’une juste cause pour rappeler un prêtre dans son propre diocèse d’origine et d’incardination, à partir du moment où il appartient à l’Ordinaire de décider quel ministère doit être confié aux prêtres incardinés dans le diocèse (dans le cas d’espèce, l’Ordinaire a nommé le prêtre vice-recteur du séminaire régional, alors qu’il était l’un des rares prêtres du diocèse qui, ayant étudié à Rome, étaient bien préparés).
Cf. maximes prot. n. 45545/11 CA.
 italien
Commentaires J.-M. Bahans, «Commentaire. Conjuguer la lettre et l’esprit de la loi canonique en matière pénale», AC 67 (2025) 178-190

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux