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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 20.09.2012, Prot. N. 45193/11 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Translationis
coram Iannone
Contenu Decretum Congressus non est reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2012, p. 628.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 569; 1524 § 1; 1735; 1737 § 2
Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Spirituali militum  curae, 21 aprilis 1986 (AAS 78 [1986] 481-486 Art. 7;  
LP Art. 78 § 1
Arrêts
1. Ad constitutionem cappellani militum in Italia duo requiruntur decreta: alterum ab Auctoritate ecclesiastica latum, alterum ex parte Auctoritatis statalis; utraque vero Auctoritas operatur intra ambitum proprii ordinis iuridici. Non agitur itaque de uno actu concordatario, sed de duobus actibus distinctis. Ambo actus laborare possunt vitiis in decernendo et in procedendo, adeo ut pateat recursus. Consequitur exinde quod declaratio illegitimitatis alterius, evidenter ab organo competenti lata, effectus gignit relate ad exsecutivitatem alterius.
2. Actor seu recurrens in quolibet statu et gradu iudicii petitioni seu recursui renuntiare potest (cf. can. 1524, § 1; art. 78, § 1 Legis propriae) sive explicite sive implicite ipso iure per facta concludentia (in casu constat recurrentem elegisse viam civilem ad decretum canonicum directe impugnandum; nam, recursu coram Magistratibus civilibus negative dimisso, recursum contentiosum administrativum porrexit, qua de re recte Congressus censuit recurrentem, saltem quoad iudicium apud Signaturam Apostolicam, recursui implicite renuntiavisse).
Cf. maximae prot. n. 45193/11 CA.
1. Deux décrets sont nécessaires pour l’établissement d’un aumônier militaire en Italie : l’un délivré par l’Autorité ecclésiastique, l’autre par l’Autorité de l’État ; les deux Autorités, cependant, opèrent chacune dans le cadre de son propre ordre juridique. Il ne s’agit donc pas d’un seul acte concordataire, mais de deux actes distincts. Tous les deux peuvent être affectés de vices in decernendo et in procedendo, ouvrant ainsi la voie à un recours. Il s’ensuit donc que la déclaration d’illégitimité de l’un d’entre eux, évidemment prononcée par l’organe compétent, produit des effets quant à la mise en oeuvre de l’autre.
2. L’acteur ou le requérant peut renoncer à la demande ou au recours à tout moment et à tout degré du procès (cf. can. 1524, § 1 ; art. 78, § 1 de la Lex propria) soit explicitement, soit implicitement par le droit lui-même, en raison de faits probants (dans le cas d’espèce, il apparaît que le requérant a choisi la voie civile pour attaquer directement le décret canonique ; une fois que le recours devant les magistrats civils a fait l’objet d’une décision négative, il a présenté un recours contentieux administratif, pour lequel le Congrès a jugé à juste titre que le requérant, au moins en ce qui concerne le jugement de la Signature Apostolique, avait implicitement renoncé au recours).
Cf. maximes prot. n. 45193/11 CA.
 italien - allemand

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux