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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 16.11.2011, Prot. N. 43472/10 CA


Demandeur Rev.mus X et alii
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Nominationis prioris administratoris; iuris eligendi
coram De Paolis
Contenu Non constat de violatione legis in procedendo et in decernendo.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2011, p. 599.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 48; 50; 51; 63
PB art. 108 § 1
Arrêts
1. Actus quo competens Curiae Romanae Dicasterium priorem administratorem ad triennium nominat in communitate monastica est actus administrativus singularis, quo fit provisio (cf. can. 48); proprie non est actus dispensationis, quia Dicasterium agit proprio iure, utens propria potestate, quae non tenetur legibus propriis institutorum et ad quam exercendam Dicasterium non indiget petitione gratiae, quia iuxta proprium iudicium propriam competentiam (cf. art. 108, § 1 PB) secundum necessitatem exercere valet.
2. Quod provisionis decretum proinde intellegendum non est tamquam rescriptum: Abbas Praeses proprie dispensationem non petit, sed nominationem; actus Dicasterii non est responsum ad petitionem, sed occasione notitiarum receptarum, Dicasterium propriam decisionem fert. In hac re proinde non datur quaestio de subreptione et de obreptione, cum non agatur de rescripto (cf. can. 63).
3. Quoad can. 50 praescriptum, quaestio poni potest num Auctoritas satis fecerit ad audiendos illos, quorum iura laedi poterant, id est communitatem monachorum. Quidquid est de interpretatione commatis “quantum fieri potest”, monachi iam in remonstratione contra praecedens decretum propriam mentem manifestaverant et proprias animadversiones proposuerant.
4. Decreti ratio unica est: communitas monastica non est prompta ad eligendum priorem in capitulo, qui gaudeat peculiari aptitudine praeter idoneitatem simpliciter canonicam, quae habetur si non desunt qualitates quae exiguntur a iure. Requiritur enim in casu superior peculiariter aptus ad communitatem ducendam et sublevandam ab ipsius condicione precaria.
5. Per priorem administratorem ad triennium nominatum monasterium iure eligendi non privatur. Non aufert ius, sed differt ad aliud tempus exercitium iuris eligendi. Iam vero, quod differtur non aufertur.
1. L’acte par lequel le Dicastère compétent de la Curie Romaine nomme un prieur administrateur dans une communauté monastique pour trois ans est un acte administratif singulier, par lequel il est pourvu à la situation (cf. can. 48) ; il ne s’agit pas à proprement parler d’un acte de dispense, dans la mesure où le Dicastère agit en vertu de son propre droit, en utilisant son propre pouvoir, qui n’est pas soumis aux lois propres des instituts et pour l’exercice duquel le Dicastère ne requiert pas que lui soit demandée une grâce, à partir du moment où il peut exercer sa propre compétence (cf. art. 108, § 1 PB) selon son propre jugement de nécessité.
2. Un tel décret, qui pourvoit à une situation, ne peut donc pas être interprété comme un rescrit : l’Abbé Président ne demande pas à proprement parler une dispense, mais une nomination ; l’acte du Dicastère n’est pas la réponse à une requête, mais le Dicastère prend sa propre décision à l’occasion des nouvelles reçues. Il n’est donc pas question ici de subreption et d’obreption, car il ne s’agit pas d’un rescrit (cf. can. 63).
3. Quant à la prescription du can. 50, on peut se demander si l’Autorité en a fait assez pour écouter ceux dont les droits pouvaient être lésés, à savoir la communauté monastique. Indépendamment de l’interprétation de la clause "dans la mesure du possible", les moines avaient déjà exprimé leur opinion et proposé leurs observations dans la remonstratio contre un précédent décret.
4. Il y a une seule cause qui motive le décret : la communauté monastique n’est pas prête à élire en chapitre un prieur qui jouisse, outre de l’idonéité purement canonique, d’une aptitude particulière, que l’on possède si les qualités requises par la loi ne font pas défaut. Est requis en effet, dans le cas d’espèce, un supérieur particulièrement apte à diriger la communauté et à la libérer de sa condition précaire.
5. Le monastère n’est pas privé du droit d’élection du fait de la nomination d’un prieur administrateur pour trois ans. Le droit n’est pas supprimé, mais l’exercice du droit d’élection est reporté à un autre moment. En vérité, ce qui est reporté n’est pas supprimé.
 italien - allemand

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux