Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 14.06.2011, Prot. N. 42984/09 CA


Demandeur Rev.da X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Designationis Commissarii Pontificii pro Abbatia X
coram Burke
Contenu Decretum Congressus non est reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2011, p. 598.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC can. 1736 § 2
Arrêts
1. Suspensio ab officio exercendo et designatio Commissarii Pontificii naturam poenalem haud prae se ferunt; nam non agitur de privatione officii tamquam poena ob delictum commissum.
2. Competens Curiae Romanae Dicasterium intervenire valet quoad regimen internum et disciplinam abbatiae: cuius ius proprium, de stabilitate scilicet Abbatissae in officio, ab eodem Dicasterio approbatum est, non autem a Summo Pontifice in forma specifica.
3. Decisio competentis Curiae Romanae Dicasterii violationem legis in decernendo haud laborat si, omnibus perpensis, moralem certitudinem de statu abbatiae obtinet (in casu decisio haud nititur una tantum Adsistentis relatione, sed etiam illa Visitatoris Apostolici; ambae insuper funditus praeparatae sunt, includentes animadversiones tum monacharum quae difficultatem cum Abbatissa habuerunt cum monacharum quae eidem favent).
4. Speciosum habendum esse argumentum quod sese refert ad ea quae impugnatum Congressus decretum tantummodo in facti specie narrat, non autem in parte motiva; nam iis haud innititur impugnata Congressus decisio.
1. La suspension de l’exercice d’un office et la désignation d’un Commissaire Pontifical n’ont pas de caractère pénal ; en effet, il ne s’agit pas de la privation d’un office en tant que peine pour un délit.
2. Le Dicastère compétent de la Curie Romaine peut intervenir dans le gouvernement interne et dans la discipline d’une abbaye, dont le droit propre, relatif à la stabilité de l’office de l’abbesse, a été approuvé par le même Dicastère mais pas par le Souverain Pontife en forme spécifique. .
3. La décision du Dicastère compétent de la Curie Romaine n’est pas affectée d’une violation de la loi in decernendo si, après avoir tout évalué, il arrive à une certitude morale sur l’état de l’abbaye (dans le cas d’espèce, la décision ne se fonde pas uniquement sur le rapport de l’Assistant mais aussi sur celui du Visiteur Apostolique et tous deux ont été minutieusement préparés, en incluant tant les observations des moniales qui ont eu des difficultés avec l’abbesse que les observations de celles qui lui sont favorables).
4. On doit considérer comme spécieux l’argument relatif à un point que le décret attaqué du Congrès rapporte seulement dans la présentation des faits et non dans les motifs ; en effet, la décision attaquée du Congrès ne se fonde pas sur ce point.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux