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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 30.04.2011, Prot. N. 39356/07 CA


Demandeur Exc.mus Ordinarius X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amotionis a paroecia
coram Burke
Contenu Constat de violatione legis in decernendo. Non constat de violatione legis in procedendo.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2011, p. 598
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 1740; 1741, n. 1; 1741, n. 3
Arrêts
1. Discordantibus Episcopo et competenti Curiae Romanae Dicasterio de amotionis causa, iudicium Signaturae Apostolicae, cuius est solummodo de asserta illegitimitate actus impugnati videre, non autem de merito seu de eius opportunitate, perspicit solummodo exsistentiam vel minus modi agendi ex parte parochi qui communionem ecclesialem perturbavit (cf. can. 1741, n. 1) et exsistentiam amissionis bonae aestimationis parochi penes probos et graves paroecianos vel aversionis in parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae (cf. can. 1741, n. 3).
2. Episcopus dioecesanus iusta discretione gaudere debet in suo iudicio in aestimanda tam gravitate causarum ad parochum amovendum quam opportunitate ad eius amotionem procedendi, secundum normam can. 1740.
3. Ecclesiastica communio perturbari potest ex modo agendi parochi qui, dissensione nonnullorum paroecianorum a doctrina vel disciplina Ecclesiae exstante, rectam doctrinam disciplinamque ita proponit, ut dignitatem omnium paroecianorum, etiam eorum in errorem dissensionis versantium, tamquam membrorum gregis minime observat.
4. Iudicium de parochi ministerio, quod noxium aut saltem inefficax evasit, est Episcopi, dummodo arbitrarium non evadat (in casu competens Curiae Romanae Dicasterium sese remisit ad suam decisionem, qua prius amotionis decretum illegitimum declaraverat, dum argumenta illa in priore decisione adducta novis probationibus ab Episcopo in nuper edito amotionis decreto non respondent).
1. Si l’Évêque et le Dicastère compétent de la Curie Romaine sont en désaccord sur la cause de la révocation, le jugement de la Signature apostolique, à laquelle il revient seulement d’examiner l’illégitimité alléguée de l’acte attaqué et non son mérite ou son opportunité, ne concerne que l’existence ou non de la manière d’agir du curé qui a perturbé la communion ecclésiastique (cf. can. 1741, n. 1) et de la perte de la bonne estime du curé chez les paroissiens probes et sérieux ou de l’aversion envers le curé dont on prévoit qu’elle ne cessera pas rapidement (cf. can. 1741, n. 3).
2. L’Évêque diocésain doit jouir d’une juste discrétion dans son jugement d’appréciation tant de la gravité des causes de la révocation du curé que de l’opportunité de procéder à sa révocation, selon le can. 1740.
3. La communion ecclésiastique peut être perturbée par la manière d’agir du curé qui, face au désaccord de certains paroissiens sur la doctrine correcte et la discipline de l’Église, propose la doctrine correcte et la discipline d’une manière telle qu’il ne respecte pas la dignité de tous les paroissiens, y compris de ceux qui se trouvent dans l’erreur du désaccord, en tant que membres du troupeau.
4. Le jugement sur le ministère du curé, sur le point de savoir s’il est nuisible ou du moins inefficace, appartient à l’Évêque, à condition qu’il ne soit pas arbitraire (dans le cas d’espèce, le Dicastère compétent de la Curie Romaine a renvoyé à la décision par laquelle il avait déclaré illégitime un premier décret de révocation, alors que les arguments avancés dans la décision précédente ne répondent pas aux nouvelles preuves apportées par l’Évêque dans le plus récent décret de révocation émis).
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux