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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum Congressus du 20.01.2012, Prot. N. 45669/11 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Perdita dell’ufficio in applicazione del can. 186
Publication IE 27 (2015) 637-640; W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 183-186
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Traductions angl.: W.L. Daniel, Ministerium Iustitiae II, 183-186; it., IE 27 (2015) 637-640
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Sources 
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Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 186; 189 §§ 3-4; 190 § 3; 191 § 1; 193 § 4; 196 § 2; 1746
Arrêts
1. Praescripta Codicis de momento quo officium cessat (cf., ex. gr., cann. 189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, § 4; 196, § 2) primo et principaliter non cavent de celeritate cessationis sed de certitudine iuris ac, si casus ferat, de cura animarum haud intermittenda, et pari ratione asserendum est de praescripto circa cessationem ab officio de qua in can. 186 (in casu intimatio multo post lapsum praefiniti temporis evenerat);
2. Can. 186 praescriptum non derogat obligationi Auctoritatis Ecclesiasticae competentis, post lapsum temporis praefiniti sollicite de re videndi.
3. Amisso officio per intimationem lapsus temporis praefiniti, praescriptum can. 1746 non applicatur (in casu competens Curiae Romanae Dicasterium – recursu hierarchico reiecto – vi suae discretionis Ordinario suaserat ut sacerdoti provideret).
Cf. maximae prot. n. 45669/11 CA.
1. Les prescriptions du Code relatives au moment de la cessation de l’office (cf., par exemple, cann.189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, § 4; 196, § 2 ) ne visent pas d’abord et principalement la rapidité de la cessation, mais la certitude du droit et, le cas échéant, que le soin des âmes ne soit pas interrompu; on doit le dire de même de la prescription du can. 186 sur la cessation de l’office (dans le cas d’espèce, la notification avait eu lieu longtemps après l’expiration du délai préétabli).
2. La prescription du can. 186 ne déroge pas à l’obligation pour l’Autorité Ecclésiastique compétente de pourvoir rapidement à la situation après l’expiration du délai préétabli;
3. Une fois l’office perdu à la suite de la notification de l’expiration du délai préétabli, la prescription du can. 1746 ne s’applique pas (dans le cas d’espèce, le Dicastère compétent de la Curie Romaine - après avoir rejeté le recours hiérarchique - avait persuadé l’Ordinaire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de pourvoir à la situation du prêtre).
Cf. maximes prot. n. 45669/11 CA.
 italien - allemand
Commentaires J. Canosa, «La rilevanza ecclesiale della certezza del diritto», IE 27 (2015) 646-652
F. Puig, «Stabilità e continuità del titolare dell’ufficio parrocchiale», IE 27 (2015) 653-662

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux